Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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    • Article L2141-1

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14

      L'établissement public national industriel et commercial dénommé "SNCF Mobilités" a pour objet :


      1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-12 ;


      2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;


      3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance.




      Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions.

    • Article L2141-2

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 juillet 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 11
      Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14


      Le cahier des charges de SNCF Mobilités est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Après avis de l'établissement public, le cahier des charges fixe ses droits et obligations, les modalités de son fonctionnement, les règles d'harmonisation des conditions d'exploitation prévues par les articles L. 1000-1 à L. 1000-3, L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1211-3 et L. 1212-2, les conditions d'exécution du service public et définit son équilibre d'exploitation.

    • Article L2141-3

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/11/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 novembre 2015

      Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14

      SNCF Mobilités conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de qualité de service, de trajectoire financière, de développement du service public ferroviaire et du fret ferroviaire, d'aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transport de la population et des acteurs économiques.

      SNCF Mobilités rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.

    • Article L2141-6

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

      Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14

      SNCF Mobilités est doté d'un conseil d'administration qui, par dérogation à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :

      1° Des représentants de l'Etat, ainsi que des personnalités choisies par lui soit en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'établissement, nommés par décret ;

      2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président de son directoire ;

      3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

      Au moins un des membres désignés en application du 1° du présent article est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.

      Au moins un des membres désignés en application du 1° est nommé en raison de ses compétences en matière de protection de l'environnement et de mobilité.

      Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre de membres du conseil d'administration.

      Pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l'article 5 de la même loi s'entend comme une référence aux 1° et 2° du présent article.

    • Article L2141-10

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

      Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14

      SNCF Mobilités est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

      Il tient sa comptabilité conformément au plan comptable général.

      Il développe une comptabilité permettant notamment d'apprécier les coûts économiques réels relatifs aux missions qui lui sont confiées respectivement par l'Etat et par les collectivités territoriales.

    • Article L2141-11

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 27/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 27 décembre 2019

      Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14

      L'activité de transport de personnes de SNCF Mobilités en Ile-de-France est identifiée dans les comptes d'exploitation, dans les conditions prévues par les conventions conclues avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

      L'activité de transport de personnes de SNCF Mobilités , hors région d'Ile-de-France, est identifiée dans les comptes d'exploitation pour chaque convention conclue avec une autorité organisatrice de transport.

      Dans les conditions fixées par chaque convention d'exploitation, SNCF Mobilités transmet chaque année, avant le 30 juin, à l'autorité organisatrice de transport un rapport indiquant notamment les comptes d'exploitation retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la convention correspondante sur l'année civile précédente, les comptes détaillés ligne par ligne selon une décomposition par ligne définie par chaque autorité organisatrice de transport, une analyse de la qualité du service et une annexe permettant à l'autorité organisatrice d'apprécier les conditions d'exploitation du transport régional de voyageurs. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues à la disposition de l'autorité organisatrice de transport intéressée dans le cadre de son droit de contrôle.

      Un décret fixe le contenu du rapport annuel.

    • Article L2141-12

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 5
      Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14

      La gestion des filiales créées ou acquises par SNCF Mobilités est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe qu'il constitue avec elles.

      Ces filiales ne peuvent recevoir les concours financiers de l'Etat prévus par l'article L. 2141-19.

    • Article L2141-13

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 juillet 2015

      Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14

      Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, SNCF Mobilités exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert. Il peut notamment accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits divers.


      Il peut procéder à tous travaux de construction ou de démolition.


      Il assume toutes les obligations du propriétaire.


      Il agit et défend en justice aux lieu et place de l'Etat.

    • Article L2141-14

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

      Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14

      Les biens immobiliers acquis par SNCF Mobilités le sont au nom de l'Etat. Il verse à l'Etat une indemnité égale à la valeur vénale des biens appartenant déjà à l'Etat et qui sont incorporés dans le domaine public qu'il gère.

    • Article L2141-15

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 11
      Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14

      Les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite de ses missions peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.

    • Article L2141-15-1

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 14/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 14 décembre 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 6 (V)
      Création LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14

      Les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être cédés à l'autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l'objet de ce contrat de service public. Cette cession se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice.

    • Article L2141-16

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 11
      Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14

      Les biens immobiliers antérieurement utilisés par SNCF Mobilités qui cessent d'être affectés à la poursuite de ses missions peuvent, après déclassement, être aliénés par l'établissement public et à son profit. Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité publique. Pour l'application de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote s'applique, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini.

      Les déclassements sont prononcés par le conseil d'administration de SNCF Mobilités. Ils sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région.

    • Article L2141-17

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 11


      Les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions juridiques et financières des opérations de déclassement, de changement d'utilisation ou d'aliénation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L2141-19

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 27/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 27 décembre 2019

      Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14

      SNCF Mobilités reçoit des concours financiers de la part de l'Etat au titre des charges résultant des missions de service public qui lui sont confiées en raison du rôle qui est imparti au transport ferroviaire dans la mise en œuvre du droit au transport et de ses avantages en ce qui concerne la sécurité et l'énergie. Il reçoit également des concours des collectivités territoriales, notamment en application des dispositions aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4.

      Ces concours donnent lieu à des conventions conclues par SNCF Mobilités avec l'Etat ou les collectivités territoriales concernées.