Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2132-8-2

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 03/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 03 août 2015

    Création LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 - art. 13 (V)

    La commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 comprend trois membres :


    1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;


    2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;


    3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.


    Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.


    Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.


    La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. A l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.


    En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement mentionnée à la première phrase de l'avant-dernier alinéa.