Article R172-1
Version en vigueur depuis le 20/07/2014Version en vigueur depuis le 20 juillet 2014
Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 1° du II de l'article L. 172-1 et celles prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II est délivré par le ministre chargé de l'environnement.
Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 est délivré par le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.
Lorsque ces fonctionnaires et agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est délivré sur demande du directeur de cet établissement.
Article R172-1-1
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 362-5 et au I de l'article L. 415-1, les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7.
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.Article R172-2
Version en vigueur depuis le 20/07/2014Version en vigueur depuis le 20 juillet 2014
L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.
Article R172-3
Version en vigueur depuis le 20/07/2014Version en vigueur depuis le 20 juillet 2014
L'inspecteur de l'environnement conserve son commissionnement en cas de mutation.
Article R172-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les inspecteurs de l'environnement ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R172-5
Version en vigueur depuis le 20/07/2014Version en vigueur depuis le 20 juillet 2014
L'autorité administrative chargée du commissionnement délivre à l'inspecteur de l'environnement une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation.Article R172-6
Version en vigueur depuis le 20/07/2014Version en vigueur depuis le 20 juillet 2014
L'inspecteur de l'environnement est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions.
Article R172-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsqu'un inspecteur de l'environnement ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 172-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation ou du directeur de l'établissement public dont il relève, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de suspension ou de retrait.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R172-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale et mentionnés à l'article L. 172-3. Ces agents sont assermentés après avoir été commissionnés par le ministre de la défense.Article R172-9
Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018
Le délai prévu au second alinéa de l'article L. 172-16 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République.
Article R172-10
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
I.-En application de l'article L. 171-5-2, les chefs de service et les agents des services de l'Etat chargés des contrôles prévus au chapitre Ier du titre VII de la partie législative du présent code et des enquêtes prévues à l'article L. 142-21 du code de l'énergie peuvent mettre en œuvre, en tous lieux relevant de leurs pouvoirs de contrôles ou d'enquête, les traitements des données provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote.
II.-Ces traitements ont pour finalité l'exercice des missions de police administrative dont ils ont la charge, notamment :
1° La vérification du respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux installations mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie et, le cas échéant, la constatation des non-conformités passibles des sanctions administratives correspondantes ;
2° La vérification de l'état des ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie.
Article R172-11
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 172-10 les informations et les données à caractère personnel suivantes :
1° Les images et données physico-chimiques telles que les distances, aires, volumes mesurés ou calculés, températures des milieux, des surfaces d'installations ou de la composition chimique des fumées et rejets dans l'air, captées par les caméras et capteurs installés sur des aéronefs ;
2° Le jour, la plage horaire ainsi que lieu ou la zone géographique de captation des données ;
3° Les nom, prénom et service d'appartenance des agents responsables de l'aéronef lors de la captation des données ainsi que, le cas échéant, leur matricule ou tout autre numéro identifiant.
Article R172-12
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 172-11 :
1° Le chef de service de l'Etat et les agents mettant en œuvre le traitement ;
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de l'Etat.
Le chef de service de l'Etat veille à ce que l'habilitation ne puisse être délivrée qu'à des agents ayant suivi une formation relative au survol d'espaces publics et privés ainsi qu'à la gestion des données et à la conservation des enregistrements. Il peut procéder au retrait de l'habilitation s'il constate que les conditions ne sont plus réunies.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement désigne la liste des services de l'Etat et définit les établissements publics dont les agents peuvent être destinataires des données enregistrées provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à raison de leurs attributions, de leur capacité d'expertise en matière de risques technologiques ou des nécessités de leur formation et dans la limite du besoin d'en connaitre.
Ces destinataires reçoivent une formation préalable relative à la protection des données personnelles.
Article R172-13
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération.
Article R172-14
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Une information préalable au survol par l'aéronef circulant sans personne à bord est publiée sur le site des services de l'Etat dans le département au moins quarante-huit heures avant le début des opérations de survol.
En cas d'urgence, tenant à la nature des risques observés, ne permettant pas de procéder à l'information préalablement au survol, ou de contrôle inopiné, cette déclaration est réalisée et publiée dans les meilleurs délais.
Article R172-15
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès du responsable de chacun des traitements mis en œuvre sur le fondement de l'article R. 172-10, dans les conditions prévues aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. L'information mentionnée à l'article R. 172-14 précise l'identité du responsable de traitement et ses coordonnées.
Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement mentionné à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 172-10, en vertu du h du paragraphe 1 de l'article 23 de ce règlement.
Article R172-16
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
La doctrine d'usage prévue à l'article L. 171-5-2 précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 172-10 à R. 172-15. Elle est publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.