Code du travail

Version en vigueur au 12/07/2014Version en vigueur au 12 juillet 2014

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    • Article L8281-1

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 4

      Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect dans les matières suivantes :


      1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;


      2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;


      3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;


      4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;


      5° Exercice du droit de grève ;


      6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;


      7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;


      8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;


      9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants,


      enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.


      Le sous-traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.


      En l'absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe aussitôt l'agent de contrôle.


      Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées au présent article, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une sanction prévue par décret en Conseil d'Etat.