Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 12/07/2014Version en vigueur au 12 juillet 2014

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  • Article R423-16

    Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours.
    La décision est signée par le président de la commission et notifiée à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
    Elle est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

  • Article R423-17

    Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.

  • Article R423-18

    Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

    Abrogé par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13
    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    La commission du contrôle de la réglementation peut décider la publication de sa décision.
    Les mentions permettant l'identification de la personne mise en cause ainsi que celles relatives à un secret protégé par la loi sont occultées.