Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 12/07/2014Version en vigueur au 12 juillet 2014

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    • Article R421-1

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      En vertu du 4° de l'article L. 421-1, sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 :
      1° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une formule d'accès au cinéma sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 212-27, de maintenir une formule agréée au-delà de la durée pour laquelle un agrément a été accordé, de lui apporter une modification substantielle sans avoir obtenu un agrément modificatif ;
      2° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 212-27 ;
      3° Le fait, pour l'exploitant émetteur d'une formule, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, qui peut bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 212-30, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues à cet article ;
      4° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques associé à une formule agréée, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manœuvres frauduleuses afin d'obtenir des sommes indues au titre de la garantie accordée sur le fondement de l'article L. 212-30.

      • Article R423-1

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Le collège de la commission du contrôle de la réglementation compétent pour prononcer les sanctions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-2 comprend, outre le président de la commission, neuf membres :
        1° Au titre des représentants de l'Etat :
        a) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
        b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
        c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
        2° Au titre des professionnels :
        a) Deux représentants du secteur du cinéma ;
        b) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia ;
        3° Au titre des personnalités qualifiées :
        a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit de la propriété intellectuelle ;
        b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit public ;
        c) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des entreprises.

      • Article R423-2

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Le collège de la commission du contrôle de la réglementation compétent pour prononcer les sanctions prévues à l'article L. 422-3 comprend, outre le président de la commission, neuf membres :
        1° Au titre des représentants de l'Etat :
        a) Le représentant du ministre chargé de la culture siégeant au premier collège ;
        b) Le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, siégeant au premier collège ;
        c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
        2° Au titre des professionnels :
        a) Un représentant du secteur du cinéma ;
        b) Un représentant du secteur de l'audiovisuel ;
        c) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia ;
        3° Au titre des personnalités qualifiées :
        a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit social ;
        b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit des médias ;
        c) La personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des entreprises, siégeant au premier collège.

      • Article R423-3

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
        Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.
        Le mandat est renouvelable une fois.
        Après l'expiration de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle formation.
        En cas de vacance d'un siège de membre de la commission pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
        Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.

      • Article R423-4

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

        Aucun membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant :


        1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé, au cours des trois années précédant la délibération, des fonctions ou détenu un mandat ou dans laquelle il détient ou a détenu, au cours de la même période, un intérêt quelconque ;


        2° Une entreprise que lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a conseillée ou représentée au cours de la même période.


        Les membres sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.

      • Article R423-5

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        La commission du contrôle de la réglementation se réunit, par collège, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.
        Elle ne peut valablement délibérer que si, pour chaque collège compétent, sont présents ou suppléés deux au moins des membres relevant respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-1 ou des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-2.
        Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour, si la moitié au moins des membres composant le collège compétent sont présents ou suppléés.

      • Article R423-6

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Les décisions de la commission du contrôle de la réglementation sont prises, par collège, à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.

      • Article R423-7

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        La commission du contrôle de la réglementation, réunie en séance plénière, établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française.

      • Article R423-8

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Le secrétariat de la commission du contrôle de la réglementation est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

      • Article R423-9

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        La commission du contrôle de la réglementation est saisie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
        La saisine est accompagnée, selon les cas, des procès-verbaux, notifications, informations, renseignements et documents mentionnés aux articles L. 413-1 à L. 414-3 ainsi que des observations écrites présentées par la personne mise en cause.

      • Article R423-10

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        A la suite de la saisine de la commission du contrôle de la réglementation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée notifie à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions ainsi que les dispositions législatives et réglementaires applicables.

      • Article R423-11

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission du contrôle de la réglementation, par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai, indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

      • Article R423-12

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        La personne mise en cause est convoquée devant la commission du contrôle de la réglementation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

      • Article R423-13

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, parmi les agents de l'établissement, la ou les personnes chargées de présenter les faits devant la commission du contrôle de la réglementation. Ces personnes ne peuvent assister au délibéré.

      • Article R423-14

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Lors de la séance de la commission du contrôle de la réglementation, la personne mise en cause, assistée, le cas échéant, de son conseil, présente ses moyens de défense. Le président de la commission peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.
        Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission, la ou les personnes qui ont présenté les faits devant la commission et le secrétaire de séance, puis transmis aux membres de la commission.

      • Article R423-16

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours.
        La décision est signée par le président de la commission et notifiée à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
        Elle est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

      • Article R423-17

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.

      • Article R423-18

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

        Abrogé par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13
        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        La commission du contrôle de la réglementation peut décider la publication de sa décision.
        Les mentions permettant l'identification de la personne mise en cause ainsi que celles relatives à un secret protégé par la loi sont occultées.