Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 12/07/2014Version en vigueur au 12 juillet 2014

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    • Article D331-52

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

      Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnées par le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, après examen des demandes au regard des conditions prévues au I et au II du même article.


      La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

    • Article A331-53

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Le comité d'experts comprend :
      1° Le directeur chargé du cinéma au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
      2° Le directeur chargé de l'audiovisuel au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
      3° Le directeur chargé des industries techniques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
      4° Le directeur chargé des affaires européennes et internationales au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
      5° Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
      6° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.

    • Article A331-55

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Les dossiers de demande d'agrément sont présentés au comité d'experts par un ou plusieurs représentants de l'association dénommée " Commission nationale du film France ", qui ne peuvent participer au vote du comité d'experts.

    • Article A331-56

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.

    • Article D331-58

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 01/11/2021Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 01 novembre 2021

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

      La demande d'agrément provisoire est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :

      1° Une présentation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle en français ou en anglais, comprenant le scénario, le synopsis et, le cas échéant, la bible littéraire et la bible graphique ;

      2° Un exemplaire du contrat conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France, ou tout document préparatoire attestant son intention de contracter avec l'entreprise de production exécutive française. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ;

      3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

      4° Un plan de financement provisoire ;

      5° La liste prévisionnelle des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

      6° La liste prévisionnelle des artistes interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les personnages correspondants ;

      7° La liste prévisionnelle des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

      8° La liste prévisionnelle des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France précisant les travaux qui leur seront confiés ;

      9° Une liste prévisionnelle des décors emblématiques de la France présentés dans l'œuvre lorsque celle-ci appartient au genre de la fiction ;

      10° Le nombre total de jours de tournage et le nombre de jours de tournage en France pressentis ainsi que le plan de travail prévisionnel lorsque l'œuvre appartient au genre de la fiction ;

      11° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production exécutive respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ;

      12° Une fiche présentant l'entreprise de production exécutive, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et d'un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.

    • Article D331-59

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

      La décision d'agrément provisoire ou la décision de refus d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de production exécutive.
      La décision d'agrément provisoire mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-58 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.

    • Article D331-60

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      La demande d'agrément définitif est présentée, après achèvement des derniers travaux exécutés en France, par l'entreprise de production exécutive.

    • Article D331-61

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 02/11/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 02 novembre 2022

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

      La demande d'agrément définitif est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :


      1° Un exemplaire du contrat définitif conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ;


      2° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant les dépenses engagées en France, en individualisant les dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ;


      3° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ainsi que les moyens de son financement ;


      4° La liste définitive des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;


      5° La liste définitive des artistes interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les personnages correspondants ;


      6° La liste définitive des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;


      7° La liste définitive des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France, précisant les travaux qui leur ont été confiés, ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;


      8° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire ;


      9° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;


      10° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;


      11° Une attestation, par l'entreprise de production exécutive, de l'achèvement des travaux exécutés en France, précisant la date des derniers travaux ;


      12° La copie d'un courrier adressé par l'entreprise de production exécutive à l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France indiquant le montant définitif des dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts qui ont été engagées en France ;


      13° Une copie vidéo de l'œuvre.

    • Article D331-62

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

      La décision d'agrément définitif ou la décision de refus d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de production exécutive.


      La décision d'agrément définitif indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-61 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

    • Article D331-63

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Figure au générique des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées la mention suivante, rédigée en français ou traduite dans la langue originale de l'œuvre : " Cette œuvre a bénéficié du crédit d'impôt en faveur de la production de films étrangers en France. "