Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 12/07/2014Version en vigueur au 12 juillet 2014

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      • Article D331-38

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

        L'entreprise de production exécutive pouvant bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est celle chargée, en application d'un contrat conclu avec une entreprise de production dont le siège est situé hors de France, d'une part, de réunir les moyens techniques et artistiques en vue de la réalisation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle concernée, d'autre part, d'assurer la gestion des opérations matérielles de fabrication de cette œuvre et de veiller à leur bonne exécution. Le contrat conclu stipule que l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France a pris l'initiative de la réalisation de l'œuvre, en assume la responsabilité et en conserve la maîtrise.

      • Article D331-39

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt appartiennent aux genres de la fiction ou de l'animation.
        Sont assimilées à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation les œuvres appartenant au genre de la fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique visant à ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou à modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, dès lors que le montant des dépenses mentionnées au barème prévu aux articles D. 331-47 à D. 331-51 représente plus de la moitié du montant total des dépenses prévues en France par l'entreprise de production exécutive et figurant au devis mentionné au 3° de l'article D. 331-58.

      • Article D331-40

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

        Le respect de la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est vérifié au moyen des barèmes de points prévus au présent paragraphe, composés chacun d'un groupe " Contenu dramatique ", d'un groupe " Nationalité des créateurs et collaborateurs de création " et d'un groupe " Infrastructures de création ".

      • Article D331-41

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Pour l'application des barèmes de points prévus au présent paragraphe :
        1° On entend par " lieux principaux " les cinq lieux où se déroulent le plus grand nombre de scènes ;
        2° On entend par " pays francophone " tout Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que l'Algérie ;
        3° On entend par " pays européen " un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;
        4° On entend par " personnage principal " un personnage apparaissant dans au moins 25 % des scènes de l'œuvre et par " personnage secondaire ", un personnage apparaissant dans moins de 25 % des scènes de l'œuvre et dont la représentation à l'écran nécessite au moins quatre jours de tournage.

        • Article D331-42

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

          Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction qui réunissent un nombre de 18 points au moins, dont au moins 7 points obtenus au titre du groupe Contenu dramatique et relevant d'au moins deux des sous-groupes le composant.

        • Article D331-43

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Pour le groupe " Contenu dramatique ", les points, au nombre de 18 au plus, sont affectés comme suit :
          1° Il est affecté au sous-groupe " Lieux " un nombre de 7 points au plus répartis de la manière suivante :
          a) Alternativement :


          -lorsqu'une majorité relative des scènes se déroulent en France : 4 points ;
          -ou lorsqu'une majorité relative des scènes se déroulent en France et dans un pays francophone : 3 points ;
          -ou lorsqu'une majorité relative des scènes se déroulent en France et dans un pays européen : 3 points ;
          -ou lorsqu'au moins cinq scènes se déroulent en France : 2 points ;


          b) Lorsqu'au moins deux décors emblématiques de la France, c'est-à-dire deux lieux déterminés et reconnaissables représentatifs de la France, constituent le décor principal d'au moins une scène chacun : 3 points ;
          2° Il est affecté au sous-groupe " Personnages " un nombre de 4 points au plus répartis de la manière suivante :
          a) Lorsqu'au moins un personnage principal est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 1 point ;
          b) Alternativement :


          -lorsqu'au moins trois personnages secondaires sont français, issus d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 3 points ;
          -ou lorsqu'au moins deux personnages secondaires sont français, issus d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 2 points ;
          -ou lorsqu'un personnage secondaire est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 1 point ;


          3° Il est affecté au sous-groupe " Sujet et histoire " un nombre total de 5 points répartis de la manière suivante :
          a) Lorsque le sujet et l'histoire mettent en valeur le patrimoine artistique français ou une période de l'histoire de France : 2 points ;
          b) Lorsque le sujet et l'histoire traitent de problématiques politiques, sociales ou culturelles spécifiques à la société française ou aux sociétés européennes : 2 points ;
          c) Lorsque le sujet et l'histoire sont inspirés ou adaptés d'une œuvre préexistante, notamment une œuvre cinématographique ou audiovisuelle à l'exception des suites, une œuvre littéraire ou de bande dessinée, un opéra, une pièce de théâtre ou un jeu vidéo : 1 point ;
          4° Il est affecté au sous-groupe " Langue " 2 points obtenus lorsqu'une version finale de l'œuvre est doublée ou sous-titrée en français.

        • Article D331-44

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Pour le groupe " Nationalité des créateurs et collaborateurs de création ", les points, au nombre de 12 au plus, sont affectés comme suit :
          1° Un des auteurs parmi la liste suivante : réalisateur, scénariste : 2 points ;
          2° Au moins un des compositeurs de la musique : 1 point ;
          3° Au moins un des producteurs (personnes physiques) : 2 points ;
          4° Alternativement :
          a) Au moins un des acteurs assurant le rôle d'un personnage principal : 2 points ;
          b) Ou au moins un des acteurs assurant le rôle d'un personnage secondaire : 1 point ;
          5° Au moins la moitié des acteurs, pour les scènes tournées en France et sans compter les artistes de complément : 1 point ;
          6° Alternativement :
          a) Au moins trois chefs de poste parmi la liste suivante : chef opérateur, stéréographe, chef décorateur, ingénieur du son, chef costumier, chef coiffeur, coordinateur des cascades, chef monteur, chef mixeur, premier assistant réalisateur, directeur de production, directeur de postproduction, régisseur général, superviseur des effets visuels numériques (pour les scènes tournées en France) : 3 points ;
          b) Ou deux chefs de poste : 2 points ;
          c) Ou un chef de poste : 1 point ;
          7° Au moins la moitié des techniciens de l'équipe de tournage, pour les scènes tournées en France : 1 point.

        • Article D331-45

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenus que si les créateurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

        • Article D331-46

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Pour le groupe " Infrastructures de création ", les points, au nombre de 8 au plus, sont affectés comme suit :
          1° Alternativement :
          a) Lorsque au moins 50 % des jours de tournage sont réalisés en France : 3 points ;
          b) Ou lorsque entre 30 % et 50 % des jours de tournage sont réalisés en France : 2 points ;
          c) Ou lorsque entre 15 % et 30 % des jours de tournage sont réalisés en France : 1 point ;
          2° Plus de 50 % des dépenses liées à la réalisation des effets spéciaux de plateau sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;
          3° Plus de 50 % des dépenses liées à la location de matériels de tournage (prises de vues, machinerie, éclairage, prise de son) sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;
          4° Plus de 50 % des dépenses liées aux travaux de laboratoire sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;
          5° Plus de 50 % des dépenses liées à l'étalonnage ou au mixage son, ou la fabrication d'effets visuels numériques de plus de 10 plans sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 2 points.

        • Article D331-47

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

          Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation qui réunissent un nombre de 36 points au moins, dont au moins 9 points au titre du groupe " Contenu dramatique ".

        • Article D331-48

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Pour le groupe " Contenu dramatique ", les points, au nombre de 20 au plus, sont affectés comme suit :
          1° Il est affecté au sous-groupe " Lieux " un nombre de 3 points au plus alternativement répartis de la manière suivante :
          a) Au moins un des lieux principaux de l'action est situé en France, dans un pays francophone ou dans un lieu d'esthétique européenne : 3 points ;
          b) Ou au moins 50 % de l'action se déroule dans un lieu indéterminable : 2 points ;
          2° Il est affecté au sous-groupe " Personnages " 3 points obtenus lorsque au moins un personnage principal est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminable ;
          3° Il est affecté au sous-groupe " Sujet et histoire " un nombre total de 10 points répartis de la manière suivante :
          a) Le sujet est adapté à un public jeune ou adolescent : 3 points ;
          b) Le sujet et l'histoire sont inspirés ou adaptés d'une œuvre préexistante, notamment : une œuvre cinématographique ou audiovisuelle à l'exception des suites, une œuvre littéraire ou de bande dessinée, un opéra, une pièce de théâtre, un jeu vidéo ou des contes traditionnels relevant de la tradition orale : 4 points ;
          c) Le sujet et l'histoire se réfèrent à un événement ou une période de l'histoire, ou traitent de problématiques politiques, sociales ou culturelles spécifiques à la société française ou aux sociétés européennes : 3 points ;
          4° Il est affecté au sous-groupe " Langue " 4 points obtenus lorsqu'une version finale de l'œuvre est doublée ou sous-titrée en français.

        • Article D331-49

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Pour le groupe " Nationalité des créateurs et collaborateurs de création ", les points, au nombre de 23 au plus, sont affectés comme suit :
          1° Un des auteurs parmi la liste suivante : réalisateur, scénariste : 2 points ;
          2° Au moins un des compositeurs de la musique : 1 point ;
          3° Au moins un des créateurs artistiques de personnages et/ ou des décors : 2 points ;
          4° Au moins un des producteurs (personnes physiques) : 2 points ;
          5° Au moins un des directeurs de production et/ ou des producteurs d'effets visuels : 2 points ;
          6° Au moins un des directeurs artistiques (animation ou effets visuels) et/ ou des chefs opérateurs et/ ou des stéréographes : 2 points ;
          7° Au moins une personne assurant une fonction globale de supervision (notamment superviseur général, premier assistant, superviseur des effets visuels) : 2 points ;
          8° Alternativement :
          a) Au moins 50 % des personnes assurant une fonction intermédiaire de supervision (notamment superviseur d'animation, chef animateur, superviseur technique, chef modeleur, responsable texture, responsable éclairage) : 8 points ;
          b) Ou entre 25 % et 50 % des personnes assurant une fonction intermédiaire de supervision (notamment superviseur d'animation, chef animateur, superviseur technique, chef modeleur, responsable texture, responsable éclairage) : 4 points ;
          9° Au moins un des créateurs son : 2 points.

        • Article D331-50

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenus que si les créateurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

        • Article D331-51

          Version en vigueur du 12/07/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Pour le groupe " Infrastructures de création ", les points, au nombre de 31 au plus, sont affectés comme suit :
          1° Plus de 50 % des dépenses liées au scénarimage et/ ou à la mise en place des décors et de l'animation et/ ou à la prévisualisation 3D sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
          2° Plus de 50 % des dépenses liées à la conception des personnages sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
          3° Plus de 50 % des dépenses liées à la conception des décors sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
          4° Au moins 10 % des dépenses liées à la modélisation incluant les décors numériques et/ ou à la rotoscopie et/ ou au suivi de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 0,5 point par tranche de 10 %, soit entre 0,5 et 5 points ;
          5° Au moins 10 % des dépenses liées à l'animation (personnages et caméras) et/ ou à la capture de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point par tranche de 10 %, soit entre 1 et 10 points ;
          6° Au moins 10 % des dépenses liées au rendu et/ ou à l'éclairage et/ ou à la trace et/ ou à la mise en couleurs sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 0,5 point par tranche de 10 %, soit entre 0,5 et 5 points ;
          7° Au moins 10 % des dépenses liées à l'assemblage numérique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 0,5 point par tranche de 10 %, soit entre 0,5 et 5 points ;
          8° Plus de 50 % des dépenses liées à la création sonore et au montage son sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
          9° Plus de 50 % des dépenses liées à l'enregistrement de la musique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;
          10° Plus de 50 % des dépenses liées à l'enregistrement des voix et au montage des dialogues sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point.

      • Article D331-52

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

        Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnées par le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, après examen des demandes au regard des conditions prévues au I et au II du même article.


        La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

      • Article A331-53

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Le comité d'experts comprend :
        1° Le directeur chargé du cinéma au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
        2° Le directeur chargé de l'audiovisuel au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
        3° Le directeur chargé des industries techniques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
        4° Le directeur chargé des affaires européennes et internationales au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
        5° Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
        6° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.

      • Article A331-55

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Les dossiers de demande d'agrément sont présentés au comité d'experts par un ou plusieurs représentants de l'association dénommée " Commission nationale du film France ", qui ne peuvent participer au vote du comité d'experts.

      • Article A331-56

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.

      • Article D331-58

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 01/11/2021Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 01 novembre 2021

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

        La demande d'agrément provisoire est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :

        1° Une présentation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle en français ou en anglais, comprenant le scénario, le synopsis et, le cas échéant, la bible littéraire et la bible graphique ;

        2° Un exemplaire du contrat conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France, ou tout document préparatoire attestant son intention de contracter avec l'entreprise de production exécutive française. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ;

        3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

        4° Un plan de financement provisoire ;

        5° La liste prévisionnelle des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

        6° La liste prévisionnelle des artistes interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les personnages correspondants ;

        7° La liste prévisionnelle des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

        8° La liste prévisionnelle des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France précisant les travaux qui leur seront confiés ;

        9° Une liste prévisionnelle des décors emblématiques de la France présentés dans l'œuvre lorsque celle-ci appartient au genre de la fiction ;

        10° Le nombre total de jours de tournage et le nombre de jours de tournage en France pressentis ainsi que le plan de travail prévisionnel lorsque l'œuvre appartient au genre de la fiction ;

        11° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production exécutive respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ;

        12° Une fiche présentant l'entreprise de production exécutive, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et d'un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.

      • Article D331-59

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

        La décision d'agrément provisoire ou la décision de refus d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de production exécutive.
        La décision d'agrément provisoire mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-58 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.

      • Article D331-60

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        La demande d'agrément définitif est présentée, après achèvement des derniers travaux exécutés en France, par l'entreprise de production exécutive.

      • Article D331-61

        Version en vigueur du 12/07/2014 au 02/11/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 02 novembre 2022

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

        La demande d'agrément définitif est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :


        1° Un exemplaire du contrat définitif conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ;


        2° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant les dépenses engagées en France, en individualisant les dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ;


        3° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ainsi que les moyens de son financement ;


        4° La liste définitive des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;


        5° La liste définitive des artistes interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les personnages correspondants ;


        6° La liste définitive des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;


        7° La liste définitive des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France, précisant les travaux qui leur ont été confiés, ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;


        8° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire ;


        9° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;


        10° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;


        11° Une attestation, par l'entreprise de production exécutive, de l'achèvement des travaux exécutés en France, précisant la date des derniers travaux ;


        12° La copie d'un courrier adressé par l'entreprise de production exécutive à l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France indiquant le montant définitif des dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts qui ont été engagées en France ;


        13° Une copie vidéo de l'œuvre.

      • Article D331-62

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

        La décision d'agrément définitif ou la décision de refus d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de production exécutive.


        La décision d'agrément définitif indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-61 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

      • Article D331-63

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Figure au générique des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées la mention suivante, rédigée en français ou traduite dans la langue originale de l'œuvre : " Cette œuvre a bénéficié du crédit d'impôt en faveur de la production de films étrangers en France. "