Article D331-19
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Pour l'application du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts, est considérée comme une entreprise de création de jeux vidéo l'entreprise qui, d'une part, assure la réalisation artistique et technique d'un jeu vidéo et, d'autre part, initie et engage les dépenses nécessaires à la création de ce jeu vidéo. Cette qualité peut être reconnue à plusieurs entreprises agissant conjointement.
Article D331-20
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Pour l'application du 1° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le coût de développement du jeu vidéo s'entend de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.
Article D331-21
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Pour l'application du 2° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le jeu vidéo est finalisé sous la forme d'une première version prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.
Article D331-22
Version en vigueur du 12/07/2014 au 26/06/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 26 juin 2015
Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le respect des conditions de création des jeux vidéo prévues aux 3° et 4° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts est vérifié au moyen d'un barème de points. Ce barème est composé d'un groupe " Auteurs et collaborateurs de création " et d'un groupe " Contribution au développement de la création ".
Sont considérés comme répondant aux conditions de création mentionnées à l'alinéa précédent les jeux vidéo ayant obtenu cumulativement un nombre de 11 points au moins au titre du groupe " Auteurs et collaborateurs de création " et un nombre de 14 points au moins au titre du groupe " Contribution au développement de la création ".
Article D331-23
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Pour le groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", les points, au nombre total de 20, sont affectés comme suit :
1° Directeur créatif ou réalisateur : 3 points ;
2° Responsable de la conception des mécanismes du jeu vidéo : 3 points ;
3° Scénariste : 2 points ;
4° Directeur artistique : 2 points ;
5° Compositeur de la musique ou créateur de l'environnement sonore : 1 point ;
6° Membres de l'équipe de création, comprenant notamment les artistes conceptuels et environnementaux, les infographistes, les concepteurs de niveau, les personnels en charge du son, les concepteurs des mécaniques du jeu vidéo et les programmeurs : 9 points.Article D331-24
Version en vigueur du 12/07/2014 au 02/11/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 02 novembre 2022
Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
1° Pour l'application des 1° à 5° de l'article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si, pour le jeu vidéo considéré, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Les auteurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
b) Le contrat conclu avec les auteurs et collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
2° Pour l'application du 6° de l'article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si au moins deux tiers des dépenses salariales correspondantes sont réalisées en France ou sur le territoire de l'Union européenne.Article D331-25
Version en vigueur du 12/07/2014 au 26/06/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 26 juin 2015
Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Pour le groupe " Contribution au développement de la création ", les points sont affectés comme suit :
1° Il est affecté au sous-groupe " Création d'origine patrimoniale " un nombre total de 2 points ou de 4 points selon que :
a) Le jeu vidéo est inspiré d'une œuvre reconnue du patrimoine historique, artistique et scientifique européen : 4 points ;
b) Le jeu vidéo est adapté d'une œuvre cinématographique, d'une œuvre audiovisuelle, d'une œuvre littéraire ou artistique ou d'une bande dessinée : 2 points ;
2° Il est affecté au sous-groupe " Originalité de la création " un nombre total de 2 points, attribués notamment en considération de l'originalité du scénario et de la créativité de l'univers graphique et sonore ;
3° Il est affecté au sous-groupe " Contenus culturels " un nombre total de 8 points répartis de la manière suivante :
a) Le jeu vidéo repose sur une narration : 3 points ;
b) Les dépenses artistiques représentent plus de 50 % du coût de développement : 2 points. Les dépenses artistiques s'entendent des dépenses de personnels affectés à la création du jeu vidéo, des rémunérations versées aux auteurs participant à la création du jeu vidéo en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que des dépenses liées à des prestations effectuées par des studios spécialisés dans la création de jeux vidéo. Les dépenses de programmation sont exclues des dépenses artistiques ;
c) La version originale de la bible du jeu vidéo est écrite en français : 1 point ;
d) Le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français : 1 point ;
e) Le jeu vidéo traite de problématiques politiques, sociales ou culturelles européennes ou reflète des valeurs spécifiques aux sociétés européennes : 1 point ;
4° Il est affecté au sous-groupe " Localisation des dépenses et nationalité des auteurs et collaborateurs de création " un nombre maximal de 5 points répartis de la manière suivante :
a) Au moins 80 % des dépenses de développement sont réalisées sur le territoire de l'Union européenne : 1 point. Les dépenses de développement s'entendent de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne ;
b) Le jeu vidéo fait intervenir des auteurs et collaborateurs de création européens : 3 points lorsque le jeu vidéo obtient entre 12 et 15 points au titre du groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", 4 points lorsque le jeu vidéo obtient 16 points ou plus au titre de ce même groupe ;
5° Il est affecté au sous-groupe " Innovations technologiques et éditoriales " un nombre de 3 points au plus, au titre d'innovations réalisées dans les domaines suivants : interface homme et machine, contenu généré par les utilisateurs, intelligence artificielle, rendu, interactivité et fonctionnalité multi-joueurs, structure narrative. Les points sont obtenus comme suit :
a) Lorsque le jeu vidéo comporte une seule innovation : 1 point ;
b) Lorsque le jeu vidéo comporte deux innovations : 2 points ;
c) Lorsque le jeu vidéo comporte au moins trois innovations : 3 points.
Article D331-26
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les jeux vidéo pour lesquels le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnés par le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts, après examen des demandes au regard notamment des conditions prévues à la sous-section 1.
La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.Article A331-27
Version en vigueur du 12/07/2014 au 26/06/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 26 juin 2015
Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts comprend :
1° Le directeur chargé du multimédia au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
2° Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
3° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
4° Le chef du service des technologies et de la société de l'information du ministère chargé de l'industrie ou son représentant.Article A331-28
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le comité d'experts ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.Article A331-29
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.
Article D331-30
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La demande d'agrément provisoire est présentée par l'entreprise de création de jeux vidéo. En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d'agrément afin de bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elle prévoit d'exposer pour la création de ce jeu.Article D331-31
Version en vigueur du 12/07/2014 au 26/06/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 26 juin 2015
Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Une présentation du jeu vidéo, notamment le synopsis, un document présentant l'univers, les mécaniques et les principaux éléments graphiques du jeu vidéo et, le cas échéant, une maquette ou une démonstration technique du jeu vidéo ;
2° Une fiche présentant l'entreprise de création de jeux vidéo, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et d'un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
3° Un devis détaillant les dépenses de développement du jeu vidéo et individualisant les dépenses prévues en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;
4° Un plan de financement provisoire, accompagné de tous documents de nature à en justifier le contenu ;
5° En cas de création commune du jeu vidéo, le contrat conclu entre les entreprises de création ;
6° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création pressentis précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les contrats de cession de droits d'exploitation éventuellement conclus avec les auteurs participant à la création du jeu vidéo ;
7° La liste nominative des autres entreprises ou organismes pressentis pour participer à la création du jeu vidéo ;
8° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de création de jeux vidéo respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts ;
9° La prévision de classification du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, ainsi que les éléments permettant d'en justifier.
Article D331-32
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La décision d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de création de jeux vidéo ou, en cas de création commune, aux entreprises de création de jeux vidéo.
Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-31 le jeu vidéo considéré remplit les conditions prévues aux I, II et III de l'article 220 terdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au IV du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.
Article D331-33
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La demande d'agrément définitif est présentée, après l'achèvement du jeu vidéo, par l'entreprise de création de jeux vidéo. En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d'agrément afin de bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elle a exposées pour la création de ce jeu.Article D331-34
Version en vigueur du 12/07/2014 au 02/11/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 02 novembre 2022
Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif du jeu vidéo, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles engagées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;
2° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création qui ont effectivement participé ou été affectés à la création du jeu vidéo, précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;
3° La liste nominative des autres entreprises ou organismes auxquels il a été fait appel pour participer à la création du jeu vidéo ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;
4° Tous documents de nature à justifier de la commercialisation effective du jeu vidéo ;
5° Le cas échéant, le contrat conclu avec un éditeur de jeux vidéo et l'attestation de l'acceptation par cet éditeur de la version définitive du jeu vidéo prête à être dupliquée. Cette attestation indique, en tant que de besoin, que le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français ;
6° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;
7° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
8° Tous documents attestant la classification définitive du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs ainsi que les éléments permettant d'en justifier ;
9° Un exemplaire du jeu vidéo ou un accès dédié à la version en ligne du jeu vidéo.Article D331-35
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La décision d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de création de jeux vidéo ou, en cas de création commune, aux entreprises de création de jeux vidéo.
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-34 le jeu vidéo considéré a rempli les conditions prévues aux I, II et III de l'article 220 terdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au IV du même article.Article D331-36
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
On entend par achèvement du jeu vidéo la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.
Article D331-37
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les règles relatives aux dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de création de jeux vidéo sont fixées aux articles 46 quater-0 YZG à 46 quater-0 YZI de l'annexe III au code général des impôts.