Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 12/07/2014Version en vigueur au 12 juillet 2014

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  • Article D214-11

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à :
    1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 ;
    2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 ;
    3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ;
    4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.