Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 12/07/2014Version en vigueur au 12 juillet 2014

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  • Article R212-2

    Version en vigueur du 12/07/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 01 janvier 2025

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante comprend, outre l'homologation ou le dossier de demande d'homologation des équipements techniques de projection :
    1° Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l'article L. 212-3 ;
    2° Lorsque l'activité est exercée par une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'objet, et l'adresse du siège de celle-ci, les nom et qualité de la personne physique qui la représente légalement ou statutairement ainsi que, le cas échéant, l'acte de désignation prévu par le 1° ou le 2° de l'article L. 212-3 ;
    3° La liste des localités et des lieux de représentation que le demandeur entend desservir ainsi que, au titre de chacun de ces lieux, la fréquence de passage et l'indication des conditions juridiques de leur utilisation ou de leur occupation ;
    4° La copie d'une pièce d'identité de la personne physique qui sera titulaire de l'autorisation ;
    5° L'attestation du paiement du droit prévu à l'article L. 212-4.

  • Article R212-3

    Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/03/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2015

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

    L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante est accordée en fonction de la complémentarité géographique de l'offre de spectacles cinématographiques que présente la demande au regard des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont l'exploitation est autorisée en vertu de l'article R. 212-1.

    Pour apprécier cette complémentarité, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se réfère aux zones de chalandise respectives de l'activité du demandeur et de ces salles. La définition de la zone de chalandise est celle de la zone d'influence cinématographique au sens du II de l'article R. 752-8 du code de commerce.

    Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander au directeur régional des affaires culturelles de procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation et de distribution cinématographiques et des personnes intéressées.