Article R211-45
Version en vigueur du 12/07/2014 au 28/02/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022
Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique à une œuvre ou à un document cinématographique ou audiovisuel destiné à une représentation cinématographique locale sans que la consultation des comités de classification et de la commission de classification soit nécessaire.
Le visa est retiré dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 211-10.
Le visa d'exploitation cinématographique vaut alors autorisation de représentation cinématographique de l'œuvre ou du document sur le territoire d'une commune déterminée, pour une période maximale d'une semaine et pour un nombre de séances n'excédant pas six.
L'auteur de la demande détermine la classification de l'œuvre ou du document. Il informe les spectateurs de la catégorie de public, au sens de l'article R. 211-12, à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement, au sens de l'article R. 211-13, qu'il a rédigé.Article R211-46
Version en vigueur du 12/07/2014 au 28/02/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022
Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 211-45, la demande de visa d'exploitation cinématographique est adressée au secrétariat mentionné à l'article R. 211-41 au moins deux semaines avant la date de la représentation publique de l'œuvre ou du document.
Elle précise :
1° La commune sur le territoire de laquelle aura lieu la représentation ;
2° Le ou les lieux de la représentation ;
3° La période de représentation ;
4° Le nombre de séances prévues ;
5° La mesure de classification prévue.
Cette demande est accompagnée du synopsis détaillé de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, d'une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique.
Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté.Article R211-47
Version en vigueur du 12/07/2014 au 28/02/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022
Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le visa d'exploitation cinématographique délivré pour la représentation cinématographique locale d'une œuvre ou d'un document comporte les indications mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 211-46.
Article R211-48
Version en vigueur du 12/07/2014 au 28/02/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022
Transféré par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature aux préfets pour la délivrance, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 211-45, du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres cinématographiques à caractère publicitaire représentées dans un seul département.
Article R211-49
Version en vigueur du 12/07/2014 au 28/02/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022
Transféré par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 5
Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.