Code des transports

Version en vigueur au 03/07/2014Version en vigueur au 03 juillet 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5441-1

    Version en vigueur du 03/07/2014 au 22/06/2016Version en vigueur du 03 juillet 2014 au 22 juin 2016

    Création LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 1

    Est soumise au présent titre, dès lors qu'elle n'est pas exercée par des agents de l'Etat ou des agents agissant pour le compte de l'Etat, l'activité qui consiste, à la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français.


    Cette activité ne peut s'exercer qu'à bord du navire qu'elle a pour but de protéger. Elle a pour fin de garantir la sécurité des personnes embarquées sur le navire, équipage et passagers. Elle pourvoit également à la protection des biens transportés.


    Les personnes morales exerçant cette activité sont dénommées entreprises privées de protection des navires. Les personnes physiques exerçant cette activité, employées par ces entreprises, sont dénommées agents. Les conditions d'exercice de cette activité sont définies au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure.