Code monétaire et financier

Version en vigueur au 07/06/2014Version en vigueur au 07 juin 2014

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    • Article R746-2

      Version en vigueur du 07/06/2014 au 24/05/2015Version en vigueur du 07 juin 2014 au 24 mai 2015

      Modifié par Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 8

      I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI à l'exception de l'article D. 612-23 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

      II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;

      2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

      " II.- Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "

      3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;

      4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;

      5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

      Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.

    • Article R746-4

      Version en vigueur du 30/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 30 mai 2014 au 25 novembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
      Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16
      Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

      Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :

      1° Six représentants de l'Etat :

      a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

      b) le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

      c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

      d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;

      e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.

      2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

      a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;

      b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;

      c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.

      3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :

      a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;

      b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

      c) le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

      d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

      e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;

      f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

    • Article R746-5

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

      Le comité consultatif du crédit est consulté par le haut-commissaire de la République sur les problèmes de crédit en Nouvelle-Calédonie.

    • Article R746-6

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

      Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.

      Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

      Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.

      Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

    • Article R746-7

      Version en vigueur du 30/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 30 mai 2014 au 25 novembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
      Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16

      Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

    • Article R746-8

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

      Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.

      Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.