Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-2)
Article R518-23
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La Caisse des dépôts et consignations est responsable des sommes reçues par ses préposés.
Article R518-24
Version en vigueur du 30/05/2014 au 27/12/2019Version en vigueur du 30 mai 2014 au 27 décembre 2019
Les comptables publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 518-14 sont des comptables de la direction générale des finances publiques.
Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables sont ses préposés.
Article R518-25
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La Caisse des dépôts et consignations rembourse à l'Etat les charges que celui-ci engage pour le service des préposés, dans les conditions prévues par une convention qui tient compte des pratiques de la profession bancaire.
Article R518-26
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont comptables envers cette dernière des recettes et des dépenses qui leur sont confiées par ladite caisse.
Article R518-27
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations.