Code de la santé publique

Version en vigueur au 29/05/2014Version en vigueur au 29 mai 2014

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  • Article R4311-53

    Version en vigueur du 29/05/2014 au 01/10/2020Version en vigueur du 29 mai 2014 au 01 octobre 2020

    Modifié par Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 7

    Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux infirmiers.

    Pour l'application de l'article R. 4124-3-5 aux infirmiers, les 1°, 2° et 3° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :


    " Pour les infirmiers, le rapport est établi par trois infirmiers qualifiés, le cas échéant de la même spécialité que celle de l'infirmier concerné, désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les infirmiers enseignants, le cas échéant, de la même spécialité que l'infirmier concerné. "