PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1121-1 à R4651-4)
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles D1121-1 à R1892-4)
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT (Articles R1613-3 à R1621-38)
Article R1621-22
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
L'ouverture d'une enquête est décidée par le directeur du BEA-TT, à son initiative ou sur demande du ministre chargé des transports.Article R1621-23
Version en vigueur du 28/05/2014 au 25/11/2016Version en vigueur du 28 mai 2014 au 25 novembre 2016
Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Une enquête doit être réalisée par le BEA-TT après tout accident ferroviaire grave. Le directeur du BEA-TT peut également décider d'ouvrir une enquête après un accident ou incident qui, dans des circonstances voisines, aurait pu conduire à un accident ferroviaire grave.Article R1621-24
Version en vigueur du 28/05/2014 au 25/11/2016Version en vigueur du 28 mai 2014 au 25 novembre 2016
Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Les enquêteurs techniques non permanents mentionnés à l'article R. 1621-16 sont mis à la disposition du directeur du BEA ou recrutés temporairement. Ils sont choisis parmi les membres des corps d'inspection et de contrôle, en activité ou retraités, ainsi que parmi les salariés actifs ou retraités d'une entreprise de transport ou de gestion d'infrastructure.Article R1621-25
Version en vigueur du 28/05/2014 au 25/11/2016Version en vigueur du 28 mai 2014 au 25 novembre 2016
Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Le directeur du BEA-TT peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations relatives à un accident ou un incident survenu sur le territoire national soit lorsqu'un véhicule immatriculé dans leur pays d'origine est impliqué, soit lorsque l'exploitant ou le constructeur du moyen ou du système de transport en cause est établi dans leur pays d'origine.
Le directeur du BEA-TT organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales et par le droit de l'Union européenne.Article R1621-26
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Le directeur du BEA-TT peut proposer au ministre chargé des transports la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation des enregistreurs de bord aux fins d'enquêtes techniques.