Code des transports

Version en vigueur au 28/05/2014Version en vigueur au 28 mai 2014

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      • Article R1511-1

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 :
        1° La création de voies rapides à 2 × 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes de catégorie A, d'infrastructures ferroviaires d'intérêt général, de voies navigables de plus de 5 km accessibles aux bateaux de plus de 1 000 tonnes de port en lourd ;
        2° Les canalisations d'intérêt général, autres que celles qui sont destinées aux transports de gaz régis par les dispositions du code de l'énergie, dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 41 923 480 € ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense, régulièrement entrés en vigueur ;
        3° Les projets d'infrastructures de transport dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 83 084 715 €.
        Les seuils monétaires prévus par les 2° et 3° peuvent faire l'objet de révision par arrêté du ministre chargé des transports dans la limite de l'évolution des prix de la formation brute de capital fixe des administrations figurant dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.

      • Article R1511-2

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Les projets suivants, dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, constituent également de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 lorsqu'ils sont soumis à une étude d'impact :
        1° Création d'aérodromes autorisés par l'Etat ;
        2° Création ou extension des ports maritimes ayant pour objet de doubler la capacité du port ;
        3° Création ou extension de canaux et de voies navigables ;
        4° Projets d'infrastructures de transports ferroviaires ou guidés définis par l'article L. 2000-1 ;
        5° Projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15 kilomètres.

      • Article R1511-3

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

        Lorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, les conditions prévues par les articles R. 1511-1 et R. 1511-2 s'apprécient au regard de la totalité de ce projet et non de chacune de ses tranches ; l'évaluation prévue par les articles R. 1511-4 à R. 1511-6 doit être préalable à la réalisation de la première tranche.
        Dans le cas où une tranche fait l'objet d'une modification qui remet en cause l'économie générale du projet, il est procédé à une nouvelle évaluation.

      • Article R1511-4

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte :
        1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ;
        2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ;
        3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ;
        4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation.

      • Article R1511-5

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers.
        Ce bilan comprend l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent au transport, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural.
        Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes séparés.

      • Article R1511-6

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté est retenu.

      • Article R1511-8

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Le bilan, prévu par l'article L. 1511-6, des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l'évaluation, est établi par le maître d'ouvrage au moins trois ans et au plus cinq ans après la mise en service des infrastructures concernées.
        La collecte des informations nécessaires au bilan est organisée par le maître d'ouvrage dès la réalisation du projet.

      • Article R1511-11

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Constitue un grand choix technologique au sens de l'article L. 1511-2 une décision de mise en œuvre d'un équipement d'un coût global, hors taxes, supérieur à 16 616 943 € destiné à permettre ou à améliorer le transport des biens et des personnes dans des conditions commerciales. Il implique soit la mise en œuvre d'une technologie nouvelle concernant le matériel ou l'infrastructure, soit une nouvelle combinaison d'éléments relevant de technologies déjà connues. Il doit comporter une part significative de dépenses afférentes aux développements industriels rendus nécessaires par la réalisation du projet. Le seuil de 16 616 943 € est périodiquement actualisé dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 1511-1.
        La décision d'abandonner une technologie de transport d'un usage courant constitue également un grand choix technologique.

      • Article R1511-12

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        L'évaluation des grands choix technologiques comporte :
        1° Une analyse des conditions et des coûts de constitution, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'équipement projeté, ainsi que, le cas échéant, du coût de son remplacement en cas d'échec ;
        2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ;
        3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés, le choix présenté a été retenu ;
        4° Une analyse des incidences de ce choix sur les conditions de transport.

      • Article R1511-13

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        L'évaluation des grands choix technologiques comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel des avantages et des inconvénients du choix retenu.
        Ce bilan comprend l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculé selon les usages des travaux de planification.
        Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines intéressant le transport, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement de l'espace urbain et rural.
        Il peut être établi sur la base de grandeurs physiques ou monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes distincts.

      • Article R1512-1

        Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 septembre 2022

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        L'établissement mentionné à l'article L. 1512-6 est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres qui comprend, outre les quatre parlementaires mentionnés à l'article L. 1512-8 :
        1° Neuf représentants de l'Etat :
        a) Un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;
        b) Le directeur des services de transport ou son représentant ;
        c) Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;
        d) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
        e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
        f) Le directeur du budget ou son représentant ;
        g) Le directeur de la prévision ou son représentant ;
        h) Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
        i) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant.
        2° Deux représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition, pour l'un, de l'Association des régions de France et, pour l'autre, de l'Association des départements de France ;
        3° Trois personnalités qualifiées nommées, pour deux d'entre elles par arrêté du ministre chargé des transports, pour la troisième par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

      • Article R1512-2

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est un établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en œuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet.

      • Article R1512-3

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin peut, pour l'accomplissement de ses missions définies par l'article R. 1512-2, notamment :
        1° Participer au financement des infrastructures des différents modes de transport ;
        2° Apporter un concours financier à l'exploitation de services de transport à caractère intermodal ;
        3° Prendre des participations dans les sociétés intervenant dans les domaines mentionnés au 1° et au 2°.

      • Article R1512-4

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Le président du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres de celui-ci.

      • Article R1512-5

        Version en vigueur du 28/05/2014 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 mai 2014 au 22 mars 2015

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres qui comprend :
        1° Dix représentants de l'Etat :
        a) Trois représentants désignés par arrêté du ministre chargé des transports ;
        b) Deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
        c) Un représentant désigné par arrêté du ministre chargé du budget ;
        d) Un représentant désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
        e) Deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
        f) Le préfet de la région Rhône-Alpes ou son représentant.
        2° Sept représentants des collectivités territoriales :
        a) Deux représentants désignés par le président du conseil régional de Rhône-Alpes au sein de ce conseil ;
        b) Le président du conseil général du Rhône ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
        c) Le président du conseil général de l'Isère ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
        d) Le président du conseil général de la Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
        e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
        f) Le président du conseil général de l'Ain ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général.
        3° Trois personnalités qualifiées des secteurs du transport et de l'environnement :
        a) Deux personnalités qualifiées du secteur du transport désignées conjointement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports ;
        b) Une personnalité qualifiée du secteur de l'environnement désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      • Article R1512-6

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs représentant les collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
        Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
        Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.

      • Article R1512-7

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
        Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
        Il arrête les aides qu'il accorde en application des dispositions de l'article R. 1512-3.
        Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.
        Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

      • Article R1512-8

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Les ressources du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin sont constituées par les dividendes de ses participations dans les sociétés concourant à l'offre de transport dans les Alpes, complétées, le cas échéant, par des subventions et recettes diverses.

      • Article R1512-9

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.

      • Article R1512-10

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur.
        Il rend compte de son action au conseil d'administration.

      • Article R1512-11

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

        L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208. La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.

      • Article R1512-12

        Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

        L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'établissement, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, a pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement :


        1° De projets d'intérêt national, international ou ayant fait l'objet d'un contrat de plan ou d'une convention équivalente entre l'Etat et les régions, relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l'accessoire indissociable, d'ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu'à la création ou au développement de liaisons ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport de fret ;


        2° De projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l'acquisition des matériels de transport ;


        3° Des concours publics dus, au titre de l'Etat, au titulaire du contrat de partenariat prévu à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.


        Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement et des avances remboursables, apporte des fonds de concours et participe au financement des investissements prévus par des contrats de partenariat au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. Lorsque des avances remboursables sont accordées aux opérateurs du secteur concurrentiel, elles sont consenties à titre onéreux. Elles financent des opérations spécifiques et présentent un caractère exceptionnel. L'établissement peut également fournir des aides au démarrage pour les liaisons maritimes régulières de transport de fret.

      • Article R1512-13

        Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2020

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres comprenant :
        1. Six représentants de l'Etat :
        a) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant ;
        b) Le directeur du budget ou son représentant ;
        c) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
        d) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;
        e) Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;
        f) Le commissaire général au développement durable ou son représentant.
        2. Un député et un sénateur, trois élus locaux et une personnalité qualifiée.

      • Article R1512-14

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et les membres mentionnés au 2 de l'article R. 1512-13 sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
        La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans.
        En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un des sièges relevant du 2 de l'article R. 1512-13, il est procédé, dans les deux mois, au remplacement du membre défaillant par un nouveau membre de la même catégorie désigné selon les mêmes modalités. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
        Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit à des indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion et dirige les débats. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
        Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

      • Article R1512-15

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
        Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
        Dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine, il décide des concours qu'il apporte en application des dispositions de l'article R. 1512-12.
        Il autorise les emprunts dans la limite d'un plafond fixé en loi de finances. Toutefois, ce plafond n'est pas applicable aux emprunts contractés pour couvrir les besoins de trésorerie en cours d'année liés à l'exécution du budget de l'établissement et aux décalages entre les encaissements et les décaissements au sein d'un même exercice.
        Il autorise la conclusion des conventions et marchés.
        Les délibérations relatives au budget de l'établissement sont réputées approuvées en l'absence d'opposition du ministre chargé des transports ou du ministre chargé du budget dans les quinze jours suivant leur réception par chacun de ces ministres.
        Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

      • Article R1512-16

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité d'ordonnateur. Il conclut les conventions et marchés. Il prend toutes mesures nécessaires au recrutement et à la gestion des personnels. Il peut accorder des délégations de signature.
        Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
        Il rend compte de son action au conseil d'administration.

      • Article R1512-17

        Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2025

        Créé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

        Les ressources de l'établissement comprennent :


        1° Les dotations reçues de l'Etat ;


        2° Dans les conditions fixées par une loi de finances, le produit de la redevance domaniale prévue par l'article R. 122-27 du code de la voirie routière, le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, tout ou partie du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, toute autre ressource établie au profit de l'Etat qui serait affectée à l'établissement ;


        3° Le produit des placements ;


        4° Le produit des emprunts ;


        5° Toute autre ressource directement affectée à l'établissement.