Code des transports

Version en vigueur au 28/05/2014Version en vigueur au 28 mai 2014

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    • Article D1431-1

      Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/06/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 juin 2017

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      Au sens du présent chapitre, on entend par :
      1° " Prestataire " : toute personne à qui incombe l'obligation mentionnée à l'article D. 1431-2 ;
      2° " Bénéficiaire " : pour le transport de personnes, la personne qui achète le titre de transport ou, à défaut de titre de transport, le passager ; pour le transport de marchandises, le cocontractant du prestataire ;
      3° " Moyen de transport " : tout dispositif motorisé utilisé pour transporter des personnes ou des marchandises par l'un ou l'autre des modes ferroviaire ou guidé, routier, fluvial, maritime ou aérien ;
      4° " Segment " : toute partie de l'itinéraire emprunté ou à emprunter pour réaliser une prestation de transport sur laquelle la personne ou la marchandise est transportée par le même moyen de transport ;
      5° " Source d'énergie " : carburant, électricité ou tout autre vecteur d'énergie utilisé pour le fonctionnement d'un moyen de transport.

      • Article D1431-2

        Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/06/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 juin 2017

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Est soumise aux dispositions de l'article L. 1431-3 toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement effectuée par un ou plusieurs moyens de transport, ayant son point d'origine ou de destination situé sur le territoire national, à l'exception des prestations qu'elle organise pour son propre compte.

      • Article D1431-3

        Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/06/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 juin 2017

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        L'information mentionnée à l'article L. 1431-3 porte sur la quantité de dioxyde de carbone émise pour un ensemble comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.

      • Article D1431-4

        Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/06/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 juin 2017

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        La phase de fonctionnement comprend toutes les opérations de transport entre l'origine et la destination de la prestation de transport, ainsi que les émissions lors des trajets de repositionnement, des trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, moteur en marche, qui sont liées à ces opérations.
        Ne sont pas prises en compte les émissions liées à des opérations annexes au transport telles que les opérations de manutention des marchandises ou d'assistance de courte durée aux moyens de transport, assurées par des dispositifs externes aux moyens de transport, la construction et l'entretien des moyens de transport, la construction et l'entretien des infrastructures.

      • Article D1431-5

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie.
        Ne sont pas prises en compte les émissions liées à la construction et à l'entretien des équipements de production des sources d'énergie.

      • Article D1431-6

        Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/06/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 juin 2017

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Pour élaborer l'information relative à la quantité de dioxyde de carbone d'une prestation de transport, le prestataire identifie les différents segments afférents à la prestation de transport, évalue la quantité de dioxyde de carbone pour chaque segment et additionne les valeurs ainsi obtenues.

      • Article D1431-7

        Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/06/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 juin 2017

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Pour évaluer la quantité de dioxyde de carbone pour un segment, le prestataire détermine la quantité de source d'énergie consommée pour la prestation dans la phase de fonctionnement, en attribuant une part au bénéficiaire de la prestation en cas de pluralité de bénéficiaires, et la multiplie par le facteur d'émission de la source d'énergie considérée.
        Les facteurs d'émission opèrent, pour chaque source d'énergie, la conversion d'une quantité de source d'énergie en émissions de dioxyde de carbone relatives à un ensemble comprenant la phase de fonctionnement et la phase amont. Les valeurs des facteurs d'émission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
        Le prestataire qui utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté susmentionné justifie la valeur particulière du facteur d'émission qu'il retient. Il porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article D. 1431-20.

      • Article D1431-8

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Pour évaluer la quantité de source d'énergie consommée par un moyen de transport dans la phase de fonctionnement, le prestataire effectue le produit du taux kilométrique de consommation de source d'énergie du moyen de transport par la distance considérée.

      • Article D1431-9

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Pour attribuer au bénéficiaire de la prestation la part qui lui revient en cas de pluralité de bénéficiaires, le prestataire multiplie la quantité de source d'énergie consommée par le moyen de transport par le rapport entre le nombre d'unités transportées pour la prestation et le nombre d'unités transportées dans le moyen de transport.

      • Article D1431-10

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Pour quantifier les unités transportées, le prestataire prend comme référence :
        1° Pour le transport de personnes : le passager ;
        2° Pour le transport de marchandises : la masse, le volume, la surface, le mètre linéaire ou le colis.
        La masse des marchandises à prendre en compte est la masse brute.
        Pour le transport mixte maritime de personnes et de marchandises, les références indiquées ci-dessus sont utilisées après qu'une décomposition de la consommation de source d'énergie du navire entre passagers et marchandises a été effectuée selon le nombre de ponts qui leur sont réservés.
        Pour le transport mixte aérien de personnes et de marchandises, le prestataire prend comme référence la masse. Les passagers sont pris en compte par une masse forfaitaire dont la valeur est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article D1431-11

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Le prestataire peut adapter en tant que de besoin la méthode indiquée aux articles D. 1431-8 à D. 1431-10 pour utiliser l'une des références suivantes :
        1° Pour le transport de personnes : le produit du nombre de passagers par la distance, ou le déplacement ;
        2° Pour le transport de marchandises : le produit de la masse par la distance, le produit du volume par la distance, le produit de la surface par la distance, le produit du mètre linéaire par la distance ou le produit du nombre de colis par la distance.
        Le prestataire peut choisir d'autres références afin de mieux rendre compte des spécificités de ses opérations de transport. Il porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article D. 1431-20.

      • Article D1431-12

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Le prestataire détermine :
        1° Le taux de consommation de source d'énergie du moyen de transport ;
        2° Le nombre d'unités transportées dans le moyen de transport, selon des niveaux classés ci-après par ordre croissant de précision :
        a) Niveau 1 : valeurs définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
        b) Niveau 2 : valeurs calculées par le prestataire comme la moyenne sur l'activité de sa flotte de moyens de transport ;
        c) Niveau 3 : valeurs calculées par le prestataire comme les moyennes sur les sous-ensembles issus d'une décomposition complète de son activité par schéma d'organisation logistique, par type d'itinéraire, par client, par type de moyen de transport ou toute autre décomposition complète appropriée ;
        d) Niveau 4 : valeurs mesurées ou constatées par le prestataire lors de l'exécution de la prestation de transport.

      • Article D1431-13

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Le prestataire détermine la manière selon laquelle il prend en compte les trajets de repositionnement, les trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, moteur en marche.

      • Article D1431-14

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Les services de transport de masse visant à l'optimisation de leur coefficient de remplissage peuvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et pour une durée limitée à compter de leur début d'exploitation, utiliser une valeur représentative du nombre optimal d'unités transportées dans le moyen de transport. Le prestataire porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article D. 1431-20.

      • Article D1431-15

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Le prestataire détermine la durée sur laquelle sont calculées les valeurs moyennes relevant du niveau 2 ou du niveau 3, mentionnées à l'article D. 1431-12, qui ne peut dépasser trois ans. Il actualise ces valeurs moyennes à la même fréquence.

      • Article D1431-16

        Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/06/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 juin 2017

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        La possibilité d'utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12 est réservée :
        1° Au prestataire qui emploie moins de cinquante salariés ;
        2° Au prestataire qui emploie cinquante salariés et plus, jusqu'au 1er juillet 2016 ;
        3° A tout prestataire dans les cas prévus aux articles D. 1431-17 et D. 1431-18.

      • Article D1431-17

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        L'information fournie par le sous-traitant d'un prestataire et élaborée conformément aux dispositions du présent chapitre et de ses textes d'application est reprise sans altération par le prestataire dans sa méthode de calcul.
        A défaut ou si l'information n'est pas fournie dans le délai permettant de respecter les dispositions de l'article D. 1431-21 ou si elle est manifestement erronée, le prestataire reconstitue l'information en utilisant les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12. Il en informe le sous-traitant.

      • Article D1431-18

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Le prestataire qui utilise un nouveau moyen de transport dont il n'a pas encore lui-même observé la consommation de source d'énergie peut :
        1° Utiliser les données relatives au taux de consommation de source d'énergie communiquées par le fournisseur du moyen de transport ;
        2° Maintenir les taux de consommation de source d'énergie qu'il utilisait avant l'arrivée dans sa flotte du nouveau moyen de transport ;
        3° Pour les calculs concernant spécifiquement ce nouveau moyen de transport, utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12.
        Les dispositions du présent article sont applicables pendant la durée nécessaire au prestataire pour observer et incorporer la consommation de source d'énergie du nouveau moyen de transport dans sa méthode de calcul. Cette durée ne peut dépasser la durée d'actualisation des valeurs moyennes mentionnée à l'article D. 1431-15.

      • Article D1431-19

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        La conformité de la méthode mise en œuvre par un prestataire avec les dispositions du présent chapitre et de ses textes d'application peut être attestée par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.

      • Article D1431-20

        Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/06/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 juin 2017

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        L'information fournie au bénéficiaire est la quantité de dioxyde de carbone, exprimée en masse, correspondant à l'ensemble des phases amont et de fonctionnement. La fourniture d'une information distinguant les quantités de dioxyde de carbone émises lors de la phase amont et lors de la phase de fonctionnement est facultative.
        Lorsque la méthode mise en œuvre par le prestataire utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 1431-7, ou des références différentes de celles qui sont indiquées à l'article D. 1431-11, ou une valeur représentative du nombre optimal d'unités transportées dans le moyen de transport pendant la période du début d'exploitation d'un service de transport de masse en application de l'article D. 1431-14, la mention " Méthode spécifique " est portée à la connaissance du bénéficiaire.

      • Article D1431-21

        Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/02/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 février 2017

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

        Le prestataire fournit au bénéficiaire une information sincère, de manière claire et non ambiguë, par tous moyens qu'il juge appropriés.

        Dans le cas d'une prestation de transport de marchandises, le prestataire fournit l'information à la date convenue entre les parties ou, à défaut, dans un délai de deux mois à compter de la fin de l'exécution de la prestation.

        Dans le cas d'une prestation de transport de personnes, le prestataire fournit l'information avant l'achat du titre de transport et, s'il n'y a pas de délivrance d'un titre de transport, au plus tard à la fin de l'exécution de la prestation.

        Dans le cas d'un transport de personnes ne comportant pas de points d'origine ou de destination identifiés ou faisant l'objet d'un abonnement ou ne donnant pas lieu à la délivrance d'un titre de transport, l'information peut prendre la forme d'une quantité de dioxyde de carbone rapportée au déplacement ou à la distance et être réalisée par le biais d'un affichage à bord du moyen de transport ou dans les gares au point d'accès au moyen de transport.

      • Article D1431-22

        Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/06/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 juin 2017

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Le prestataire peut mettre à la disposition du bénéficiaire, par tous moyens qu'il juge appropriés, les informations permettant d'expliciter la méthode de calcul qu'il met en œuvre ainsi que les sources d'énergie utilisées.
        Lorsque cette information n'est pas mise à disposition, le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'information mentionnée à l'article D. 1431-21 pour formuler au prestataire une éventuelle demande portant sur la méthode de calcul des émissions de dioxyde de carbone mise en œuvre par le prestataire ainsi que sur les sources d'énergie utilisées. Le prestataire communique les informations nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

      • Article D1431-23

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Les personnes mentionnées à l'article D. 1431-2 sont tenues de fournir les informations prévues par le présent chapitre à compter du 1er octobre 2013.
        Le ministre chargé des transports établit avant le 1er janvier 2016 un rapport sur la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, notamment sur l'application du 2° de l'article D. 1431-16. Ce rapport est rendu public.

    • Article R1432-1

      Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit :
      1° Fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompagnement du transport ;
      2° Tenir et conserver au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France un registre des opérations d'affrètement dont elle a confié l'exécution à un transporteur public ;
      3° Conserver, afin d'être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France, les documents relatifs aux opérations d'affrètement effectuées pendant les deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours.
      Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
      Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article D1432-3

      Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      Le contrat type de commission de transport, établi en application de l'article L. 1432-12 et qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un commissionnaire de transport organise, en son nom et pour le compte d'un commettant dénommé donneur d'ordre, le déplacement de marchandises, figure en annexe au présent livre.