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Article R1321-2
Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux articles L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-8 et L. 3312-1.