Code des transports

Version en vigueur au 28/05/2014Version en vigueur au 28 mai 2014

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    • Article R1214-1

      Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      Le plan de déplacements urbains mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
      Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

    • Article R1214-2

      Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      Le plan de déplacements urbains comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l'article L. 1214-2.

    • Article R1214-3

      Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste.

    • Article R1214-4

      Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de déplacements urbains est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.

    • Article R1214-5

      Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      La délibération de l'autorité organisatrice des transports prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.

    • Article D1214-6

      Version en vigueur du 28/05/2014 au 11/12/2015Version en vigueur du 28 mai 2014 au 11 décembre 2015

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      Le délai mentionné à l'article L. 1214-22 est de trois ans à compter de la modification du périmètre de transports urbains.

    • Article R1214-7

      Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      Dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique relatif au projet de plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 1214-9, le préfet de la région Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional sur le projet. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable.

    • Article R1214-8

      Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      Le délai dans lequel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-25 doivent être saisies du projet de plan de déplacements urbains est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné à l'issue d'un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis.

    • Article R1214-9

      Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

      Le délai prévu aux articles L. 1214-27 et L. 1214-28 à l'issue duquel l'approbation ou la révision du plan de déplacements urbains est arrêtée par décret en Conseil d'Etat est de six mois.

    • Article R1214-10

      Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 janvier 2021

      Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


      Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de déplacements est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet est réputé favorable.