Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 26/05/2014Version en vigueur au 26 mai 2014

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  • Article L514-1

    Version en vigueur du 26/05/2014 au 09/03/2016Version en vigueur du 26 mai 2014 au 09 mars 2016

    Modifié par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 14

    Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin, les dispositions suivantes :

    1° Si l'autorité consulaire le demande, l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ;

    2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution.

    En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités.

  • Article L514-2

    Version en vigueur du 18/07/2011 au 09/03/2016Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 09 mars 2016

    Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 29
    Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 104

    Les dispositions de l'article L. 514-1 sont applicables dans le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.