Article D4625-29
Version en vigueur du 27/04/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1
Le service de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de santé au travail de proximité :
1° Des coordonnées du service de santé au travail de proximité ;
2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail compétents ;
3° De la liste des travailleurs suivis par le service de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée.Article D4625-30
Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022
Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1
Le médecin du travail du service de santé au travail principal et le médecin du travail du service de santé au travail de proximité échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article D4625-31
Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022
Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1
Le rapport annuel propre à l'entreprise, prévu à l'article R. 4624-45, est élaboré par le médecin du travail du service de santé au travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
Article D4625-32
Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022
Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1
La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.