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Article D4625-23
Version en vigueur depuis le 27/04/2014Version en vigueur depuis le 27 avril 2014
Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L. 4625-1, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente sectionArticle D4625-24
Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022
Créé par Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1
Pour l'application de la présente section, le service de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de santé au travail principal.
Le service de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de santé au travail de proximité.