Code du travail

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article L1233-57-12

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014

    Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)

    L'employeur notifie sans délai à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement mentionné à l'article L. 1233-57-9.


    L'ensemble des informations mentionnées à l'article L. 1233-57-10 est communiqué simultanément à l'autorité administrative. L'employeur lui adresse également le procès-verbal de la réunion mentionnée à l'article L. 1233-57-9, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.


    Conformément à l'article 1 III de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail (L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22) est applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.

  • Article L1233-57-13

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014

    Création LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)

    L'employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l'établissement. Dès que ce projet lui a été notifié, l'autorité administrative en informe les élus concernés.




    Conformément à l'article 1 III de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail (L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22) est applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.