Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 27/03/2014Version en vigueur au 27 mars 2014

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  • Article L133-7

    Version en vigueur du 27/03/2014 au 01/07/2021Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 juillet 2021

    Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
    Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 76

    Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.


  • Article L133-8

    Version en vigueur du 27/03/2014 au 08/08/2015Version en vigueur du 27 mars 2014 au 08 août 2015

    Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 76

    Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de mérule.


    En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.


  • Article L133-9

    Version en vigueur du 27/03/2014 au 01/07/2021Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 juillet 2021

    Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
    Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 76

    En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-8, une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4.