Article L122-16
Version en vigueur du 19/03/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 12Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12 du présent code.