Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 09/03/2014Version en vigueur au 09 mars 2014

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  • Article R313-34-2

    Version en vigueur du 09/03/2014 au 01/11/2016Version en vigueur du 09 mars 2014 au 01 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2014-301 du 6 mars 2014 - art. 7

    Le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1.

  • Article R313-34-3

    Version en vigueur du 22/03/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 22 mars 2007 au 01 novembre 2016

    Créé par Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 26 () JORF 22 mars 2007

    L'avis prévu à l'article R. 313-34-2 est émis par le maire au vu des copies des pièces justificatives mentionnées aux 2° et 3° des articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 transmises par l'autorité administrative ; s'agissant du logement, le maire peut s'assurer de l'adéquation entre les pièces communiquées par le demandeur attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire et les informations dont il dispose.