Partie législative (Articles L111-1 à L773-1)
Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-4)
Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-6)
Article L517-1
Version en vigueur du 22/02/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 22 février 2014 au 29 décembre 2020
Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Une compagnie financière holding est un établissement financier au sens de l'article L. 511-21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte.
Pour l'application du précédent alinéa, le mot : " établissement " s'entend au sens du 3 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.
Une entreprise mère de société de financement est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui n'est ni une compagnie financière holding ni une compagnie financière holding mixte ni une compagnieholding mixte et qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, une ou plusieurs sociétés de financement ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est une société de financement.