Article L5218-1
Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5217-1, la métropole d'Aix-Marseille-Provence regroupe l'ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, de la communauté d'agglomération Salon Etang de Berre Durance, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.
Le siège de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est fixé à Marseille.
II. – La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions du chapitre VII du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Conformément à l'article 42 II et III de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, la métropole d'Aix-Marseille-Provence visée à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est créée au 1er janvier 2016.
La conférence métropolitaine visée à l'article L. 5218-9 du même code est instituée dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est associée par l'Etat à l'élaboration des modalités de mise en place de la métropole d'Aix-Marseille-Provence créée en application de l'article L. 5218-1 dudit code.
Article L5218-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 181 (V)
I.-A.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences prévues à l'article L. 5217-2, à l'exception :
1° De la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”, prévue au d du 1° du I du même article L. 5217-2, restituée, par leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme ou en communes touristiques en application de l'article L. 133-11 du même code ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s'est vue restituer ou a conservé la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ;
2° De la compétence “ création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires ”, prévue au b du 5° du I de l'article L. 5217-2 du présent code ;
3° De la compétence “ service public de défense extérieure contre l'incendie ”, prévue au e du même 5° ;
4° De la compétence “ création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ”, prévue au h du 6° du même I ;
5° Des compétences énoncées au k du même 6° et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
B.-Pour l'exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l'article L. 5217-2 du présent code, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est compétente pour :
1° La création, l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt métropolitain, y compris la signalisation.
La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies ;
2° Les parcs et aires de stationnement d'intérêt métropolitain.
Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre sont d'intérêt métropolitain ;
3° La création, l'aménagement et l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain.
C.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence est également compétente pour le soutien aux activités commerciales et artisanales d'intérêt métropolitain.
D.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence définit :
1° Un schéma d'ensemble relatif à la politique de soutien aux activités commerciales et artisanales ;
2° Un schéma d'ensemble de la voirie ;
3° Un schéma d'organisation du tourisme ;
4° Un schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
5° Un schéma d'ensemble relatif à l'implantation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
L'exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du A, au 1° du B et au C du présent I doit être compatible avec les schémas mentionnés aux 1° à 5° du présent D.
E.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines mentionnée au a du 5° du I de l'article L. 5217-2 à l'une de ses communes membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
Lorsqu'une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.
La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut également déléguer à ses communes membres, par convention, selon les modalités prévues au présent E, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires :
1° A l'entretien de la voirie reconnue d'intérêt métropolitain ;
2° A l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain.
II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
III.- (Abrogé).
IV.-Le premier alinéa de l'article L. 5217-3 du présent code n'est pas applicable à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Conformément au X de l'article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article L5218-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 181 (V)
Le conseil de la métropole délibère pour arrêter l'organisation territorialisée de ses services au plus tard le 1er juillet 2022.
Conformément au X de l’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article L5218-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 181 (V)
Une conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. La conférence métropolitaine des maires peut être consultée pour avis lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Son avis est communiqué au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d'un tiers des maires. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d'empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Des conférences territoriales des maires définies au 5° du II de l'article L. 5211-11-2 peuvent être réunies.
Article L5218-10
Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014
Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.
Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de la métropole.
Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d'être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
Article L5218-11
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 250 (V)
I. – Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
1° Une dotation d'intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l'année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.
II. – Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.