Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L3631-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

      Le président du conseil de la métropole est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres du conseil de la métropole. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
    • Article L3631-5

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 décembre 2019

      Modifié par ORDONNANCE n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 6

      Le conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d'un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la métropole ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs conseillers métropolitains.

      Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la métropole, sans que ce nombre puisse excéder vingt-cinq vice-présidents et 30 % de l'effectif du conseil de la métropole.

      Le conseil de la métropole procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

      Le conseil de la métropole procède à l'élection des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents au scrutin uninominal majoritaire. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

      Lorsqu'il y a lieu, en cas de vacance, de procéder au remplacement d'un siège de membre de la commission permanente autre que le président, il est fait application des dispositions des deux alinéas précédents dans la limite du nombre de sièges à pourvoir.

    • Article L3631-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

      Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la métropole est prépondérante.

      Il est voté au scrutin secret :

      1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;

      2° Lorsqu'il est procédé à une nomination.

      Le conseil de la métropole peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

    • Article L3631-8

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 22 mars 2015

      Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

      Les fonctions de président du conseil de la métropole sont incompatibles avec l'exercice de la fonction de président d'un conseil régional ou de celle de président d'un conseil général.

      Les fonctions de président du conseil de la métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

      Si le président du conseil de la métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue aux deux premiers alinéas, il cesse, de ce fait, d'exercer ses fonctions de président du conseil de la métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l'élection ou la nomination qui le place dans une situation d'incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection ou la nomination devient définitive.

    • Article L3632-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

      Les conseillers métropolitains reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

    • Article L3632-2

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 24/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 24 décembre 2025

      Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

      Le conseil de la métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suivent sa première installation, les indemnités de ses membres.

      Lorsque le conseil de la métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.

      Toute délibération du conseil de la métropole portant sur les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.

    • Article L3632-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

      Les indemnités maximales votées par le conseil de la métropole pour l'exercice effectif du mandat de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1 le taux maximal de 70 %.

      Le conseil de la métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la métropole, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.

    • Article L3632-4

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

      Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

      L'indemnité de fonction votée par le conseil de la métropole pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil de la métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3632-1, majoré de 45 %.

      L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil de la métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 40 %.

      L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif, est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller métropolitain, majorée de 10 %.

      Les indemnités de fonction majorées en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent être réduites dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 3632-3.

      • Article L3633-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

        Des conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par délibération du conseil de la métropole. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la métropole.

        Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires élit en son sein un président et un vice-président, qui supplée le président en cas d'empêchement. Chaque conférence territoriale des maires se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.

      • Article L3633-2

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 décembre 2019

        Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

        Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée " conférence métropolitaine ", au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités. Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.

      • Article L3633-3

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 décembre 2019

        Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

        La conférence métropolitaine élabore, dans les six mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire, dans les conditions définies à l'article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon.

        La conférence métropolitaine adopte le projet de pacte de cohérence métropolitain à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.

        Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la métropole de Lyon, après consultation des conseils municipaux des communes situées sur son territoire.

      • Article L3633-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26

        La métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou à toute autre collectivité territoriale. Dans les mêmes conditions, ces collectivités et ces établissements publics peuvent déléguer à la métropole de Lyon la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs compétences.

        La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d'exercice des actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissements intéressés.