Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/12/2015Version en vigueur au 18 décembre 2015

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  • Article D72-104-1

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

    Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.

  • Article D72-104-2

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

    Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

    Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

    Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président de la collectivité, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

  • Article D72-104-4

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

    Les produits de la collectivité, des établissements publics de la collectivité et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité et toute autre collectivité publique ou établissement public qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés :

    1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

    2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires, en ce qui concerne la collectivité, par le président de la collectivité et, en ce qui concerne les établissements publics, par l'ordonnateur de ces établissements.

    Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

    Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

    Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

  • Article D72-104-8

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

    Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

  • Article D72-104-10

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

    Le président de la collectivité annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité, qui doit procéder, dans les délais qui lui sont impartis, à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président de la collectivité.

  • Article D72-104-12

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

    Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 72-101-9, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

    En recettes :

    1° La nature des recettes ;

    2° Les évaluations et prévisions du budget ;

    3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

    En dépenses :

    1° Les articles de dépenses du budget ;

    2° Le montant des crédits ;

    3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

    4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.

  • Article D72-104-13

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

    Le président de la collectivité remet au comptable de la collectivité, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

    Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité lui soient remis contre récépissé.

  • Article D72-104-14

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

    Le comptable de la collectivité est chargé seul et sous sa responsabilité :

    1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité ;

    2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président de la collectivité, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 71-104-4 ;

    3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

    4° D'empêcher les prescriptions ;

    5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

    6° De requérir, à cet effet, l'inscription au service chargé de la publicité foncière de tous les titres qui en sont susceptibles ;

    7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au service chargé de la publicité foncière.