Partie réglementaire (Articles D112-1 à R641-3)
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles D612-1 à R641-3)
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles D612-1 à D615-8)
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement (Articles R613-4 à R613-27)
Article R613-28
Version en vigueur du 11/01/2014 au 21/09/2015Version en vigueur du 11 janvier 2014 au 21 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1
I.-Les services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 612-8-1, chargés de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses décisions, sont constitués en direction de la résolution au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Cette direction peut obtenir des autres services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, outre l'accès aux informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 612-8-1, la communication de tous documents ou travaux internes utiles à l'exercice de sa mission.
II.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une section relative au fonctionnement de la direction de la résolution, arrêtée après avis du directeur de la résolution.