Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 20/12/2013Version en vigueur au 20 décembre 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L245-1

    Version en vigueur du 20/12/2013 au 03/10/2015Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 03 octobre 2015

    Transféré par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 13


    Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de l'interception est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.

  • Article L245-2

    Version en vigueur du 20/12/2013 au 03/10/2015Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 03 octobre 2015

    Transféré par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 13


    Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

  • Article L245-3

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2015

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


    Le fait par une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du premier alinéa de l'article L. 244-2, de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.