Article L245-1
Version en vigueur du 20/12/2013 au 03/10/2015Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 03 octobre 2015
Transféré par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 13
Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de l'interception est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.Article L245-2
Version en vigueur du 20/12/2013 au 03/10/2015Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 03 octobre 2015
Transféré par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 13
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.Article L245-3
Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2015
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Le fait par une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du premier alinéa de l'article L. 244-2, de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.