Code de la défense

Version en vigueur au 20/12/2013Version en vigueur au 20 décembre 2013

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  • Article L3418-3

    Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

    Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 44

    Le foyer d'entraide de la légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par le général commandant la légion étrangère.

    Il comprend, en outre :

    1° Des représentants de l'Etat, dont des représentants de la légion étrangère ;

    2° Des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement ;

    3° Des membres nommés en raison de leur compétence.

  • Article L3418-4

    Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

    Création LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 44

    Le foyer d'entraide de la légion étrangère est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration.
  • Article L3418-5

    Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

    Création LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 44

    Le foyer d'entraide de la légion étrangère n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :


    1° Les subventions et prestations en nature que le foyer d'entraide de la légion étrangère peut recevoir de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées ;


    2° Les revenus des biens meubles et immeubles propriété de l'établissement ;


    3° Les dons et legs ;


    4° Le produit du placement de ses fonds ;


    5° Le produit des aliénations ;


    6° Les recettes provenant de l'exercice de ses activités.


    En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.

  • Article L3418-6

    Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

    Création LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 44

    Le foyer d'entraide de la légion étrangère observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé. Il n'est pas tenu de déposer ses fonds au Trésor.

  • Article L3418-7

    Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013

    Création LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 44

    Le personnel du foyer d'entraide de la légion étrangère comprend :


    1° Des militaires affectés par ordre de mutation dans les conditions du droit commun et servant en position d'activité ;


    2° Des personnels régis par le code du travail.