Article L217-1
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 avril 2019
Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 69
Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.
Article L217-2
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 avril 2019
Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 69
Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.
Article L217-3
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 avril 2019
Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 69
Par dérogation à l'article L. 122-4, le procureur de la République financier et ses substituts n'exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.
Article L217-4
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 avril 2019
Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 69
Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément.