Article R*121-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le conseil de défense et de sécurité nationale exerce ses attributions en matière de sécurité intérieure dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la défense.
Article R*122-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 juillet 2025
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Sous l'autorité du Premier ministre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département, le préfet de police et, pour le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale et relevant des compétences du ministre de l'intérieur prévues à l'article L. 1142-2 du code de la défense.
Article R*122-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2014
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 du code de la défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone de défense et de sécurité.
Sous l'autorité du Premier ministre et sous réserve des compétences du ministre de la défense et de l'autorité judiciaire, le préfet de zone de défense et de sécurité est le délégué des ministres dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale.
A cet effet, il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone de défense et de sécurité et exerce les attributions fixées par la présente section.Article R*122-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le comité des préfets de zone de défense et de sécurité est présidé par le ministre de l'intérieur. Il comprend les préfets de zone de défense et de sécurité, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Il a pour mission d'assurer les conditions de préparation de la chaîne territoriale de l'Etat à la gestion des crises majeures relevant de la sécurité nationale. Les modalités de son fonctionnement sont arrêtées par le ministre de l'intérieur.
Article R*122-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2014
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres et dans le respect des compétences des préfets de département, le préfet de zone de défense et de sécurité est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone de défense et de sécurité.
A cet effet :
1° Il définit les orientations et les priorités d'action, sur la base de l'analyse préalable des risques et des effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse, il peut bénéficier du concours de l'officier général de la zone de défense et de sécurité ;
2° Il transpose au niveau zonal l'ensemble de la planification interministérielle de sécurité nationale et s'assure de sa transposition au niveau départemental ;
3° Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d'exercices en veillant à leur programmation pluriannuelle et à leur exécution et en organisant des exercices zonaux ;
4° Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de zone situé au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et la remontée de l'information vers le niveau national ;
5° Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile.
A ce titre :
a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone de défense et de sécurité ;
b) Il arrête le plan Orsec de zone dans les conditions définies par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 et s'assure de la cohérence des dispositifs opérationnels Orsec départementaux ;
c) Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone de défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de département, il veille en particulier à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin ;
d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités fixées au plan départemental ;
6° Il s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication gouvernementale ;
7° Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense et de sécurité nationale.
A ce titre :
a) Il fixe à l'officier général de zone de défense et de sécurité les objectifs à atteindre en matière de sécurité nationale, dans le respect des prérogatives du chef d'état-major des armées ;
b) Il s'assure de la cohérence entre les plans qui relèvent de sa compétence et les plans militaires de défense ;
c) Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone de défense et de sécurité ;
d) Il assure la répartition, sur le territoire de la zone de défense et de sécurité, des moyens des services chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours ;
8° Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale avec les préfets maritimes et le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
9° Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de sécurité nationale ;
10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs d'importance vitale ainsi qu'avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public qui concourent à la sécurité nationale ;
11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation routière dans sa zone de défense et de sécurité.
A ce titre :
a) Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;
b) Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière ainsi que des plans départementaux de contrôle routier.Article R*122-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/03/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mars 2014
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département et, pour le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour leurs attributions respectives, en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure.Article R*122-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en œuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. * 1311-30 et R. * 1311-36 du code de la défense.
Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.Article R*122-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire.
Cette extension est arrêtée par le Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :
1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone de défense et de sécurité ;
2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ;
3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone de défense et de sécurité hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ;
4° Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ;
5° Réquisition des forces armées de troisième catégorie, définie au 3° de l'article D. 1321-6 du code de la défense ;
6° Réquisition des services, des personnes et des biens ;
7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense et de sécurité ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.
Article R*122-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il prend les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir.
Il fait appel aux moyens publics ou privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne en tant que de besoin.
Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone de défense et de sécurité les moyens de l'Etat existant dans la zone.
Il assure la répartition des moyens extérieurs à la zone de défense et de sécurité qui lui ont été alloués par le ministre de l'intérieur.
Il met en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de l'intérieur pour les moyens de sécurité civile extérieurs à sa zone de compétence.
Il détermine et arrête les priorités dans le rétablissement des liaisons gouvernementales sur l'ensemble de la zone de défense et de sécurité.
Il est chargé de coordonner la communication de l'Etat pour les crises dont l'ampleur dépasse le cadre du département.
Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone de défense et de sécurité, dans le respect des compétences des préfets de département, établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestres et des actions maritimes. Il dispose des moyens spécialisés du plan POLMAR-Terre.Article R*122-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l'article R. * 122-8 affectent plusieurs zones de défense et de sécurité et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l'ordre public, le ministre de l'intérieur peut désigner l'un des préfets de zone de défense et de sécurité afin de prendre les mesures de coordination prévues au même article.
Article R*122-10
Version en vigueur du 01/01/2014 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 juillet 2025
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone qui lui adressent des demandes de renfort des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.
Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.
Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone de défense et de sécurité ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone.Article R*122-11
Version en vigueur du 01/01/2014 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 juillet 2025
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.
Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône de toute mise à disposition.Article R*122-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les demandes de concours de moyens militaires émanant des préfets de département sont adressées au préfet de zone de défense et de sécurité.
Article R122-13
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour toutes les missions concourant à la sécurité nationale.Article R122-14
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration de la police et du centre régional d'information et de coordination routière.
A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26, afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.Article R122-15
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routière ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.
Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.Article R122-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense et de sécurité, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité en toute matière relevant de la sécurité nationale ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également confier au préfet délégué pour la défense et la sécurité l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité publique.
Article R122-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un état-major interministériel de zone de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise, définies à la présente section.Article R122-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone de défense et de sécurité délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.Article R122-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire sont mis à la disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.
Article R122-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense et de sécurité, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de délégué de zone de défense et de sécurité chargé de préparer les mesures de défense et de sécurité nationale qui relèvent de sa responsabilité.Article R122-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité nationale.Article R122-22
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone de défense et de sécurité recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense et de sécurité, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de sécurité nationale susceptibles d'être mises en œuvre par le préfet de zone de défense et de sécurité.
Le délégué de zone de défense et de sécurité organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone de défense et de sécurité et, pour la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse.Article R122-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, les fonctions de délégué de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.Article R122-24
Version en vigueur du 01/01/2014 au 23/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 23 février 2017
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, les chefs de cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité exercent les fonctions d'autorités correspondantes du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Ils animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.Article R122-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou du sous-préfet chargé de la défense et de la sécurité, secrétaire général de zone de défense et de sécurité, le délégué de zone de défense et de sécurité peut recevoir délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité.
L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.
Article R122-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone de défense et de sécurité est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone de défense et de sécurité.
Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.Article R122-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice de ses missions.
Article R122-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.Article R122-29
Version en vigueur du 01/01/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 avril 2022
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 122-28, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.
Article R122-30
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police.
Article R122-31
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur :
1° Le secrétaire général pour l'administration de la police ;
2° Le responsable du service de zone des systèmes d'information et de communication ;
3° Le chef de l'état-major de zone de défense et de sécurité ;
4° Le responsable du centre régional d'information et de coordination routière implanté dans la zone de défense et de sécurité.Article R122-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone de défense et de sécurité a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat.Article R122-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale.Article R122-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations de la gendarmerie nationale, sans préjudice des habilitations conférées à d'autres ordonnateurs secondaires par arrêté.Article R122-35
Version en vigueur du 01/01/2014 au 14/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 14 avril 2021
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux articles R. 122-33 et R. 122-34 du présent code, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de la défense, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.Article R122-36
Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2018
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, si tel n'est pas le cas, par l'un des préfets de région de la zone de défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité.
En cas d'absence momentanée du poste de préfet de zone de défense et de sécurité, l'intérim est assuré par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de région du rang le plus élevé en fonctions dans la zone de défense et de sécurité.Article R122-37
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 décembre 2023
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour les questions de sécurité économique, de continuité de l'activité économique et de protection des intérêts économiques de la Nation au niveau zonal. En matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
L'officier général de zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale.
Le directeur départemental de la sécurité publique du département chef-lieu de zone de défense et de sécurité et le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité assistent le préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne la participation des services de sécurité publique et de gendarmerie présents sur le territoire de la zone de défense et de sécurité aux missions qui lui sont dévolues.
Le recteur de l'académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l'éducation nationale dans la sécurité nationale.Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone de défense et de sécurité s'agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnement énergétiques ainsi que d'infrastructures, notamment de télécommunications.
Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique.
Article D122-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les services de défense pour l'équipement et les transports assistent le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense.
Article R*122-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, les attributions du préfet de zone de défense et de sécurité sont exercées par le préfet de police.Article R*122-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les dispositions des articles R. 122-17, R. 122-28, R. 122-35 et R. 122-36 et celles de la sous-section 3 de la présente section ne sont pas applicables à la zone de défense et de sécurité de Paris.Article R*122-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la sécurité économique et de la sécurité des secteurs et installations d'importance vitale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité, auquel sont applicables les dispositions de l'article R. 122-19. Il est également chargé de l'organisation des exercices zonaux.
Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par des directions et services de la préfecture de police.Article R*122-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, coordonne, par ses orientations, l'action des préfets des départements d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les routes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.Article R*122-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les conditions dans lesquelles le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, peut déléguer sa signature sont fixées par l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
En outre, il peut donner délégation de signature :
1° Au général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major.
Le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, aux agents placés sous son autorité ;
2° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du présent code, au responsable du centre régional d'information et de coordination routières.Article R*122-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les conditions dans lesquelles sont assurés la suppléance ou l'intérim des fonctions de préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris sont fixées par l'article 78 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Article R*122-45
Version en vigueur du 01/01/2014 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 juillet 2025
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action du préfet de police des Bouches-du-Rhône et des préfets des autres départements de la zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette zone.Article R122-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les dispositions de la sous-section 3 de la présente section ne s'appliquent pas à la zone de défense et de sécurité Sud.Article R122-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour l'application à la zone de défense et de sécurité Sud des dispositions des articles R. 122-25, R. 122-35 et R. 122-36, la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud.Article R*122-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un sous-préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité.Article R*122-49
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2014
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Sous l'autorité du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le secrétaire général de zone de défense et de sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration de la police et du centre régional d'information et de coordination routières.
A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication et du responsable du centre régional d'information et de coordination routières.
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 122-20 à R. 122-26 afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.Article R*122-50
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 mai 2014
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud peut donner délégation de signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du secrétariat général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routières ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.
Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.Article R*122-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité est également chargé, auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, de la protection de la forêt méditerranéenne. A ce titre, il conseille le préfet de la zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de protection de la forêt méditerranéenne. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de sa mission, des personnels des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne.
Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité peut présider, en l'absence du préfet de zone de défense et de sécurité, les conseils et comités ayant compétence en matière de protection de la forêt méditerranéenne.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut déléguer sa signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité en matière de protection de la forêt méditerranéenne.
Article R*122-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le préfet de département a la charge de l'ordre public, de la sécurité des populations et de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Article R*122-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations dans les conditions prévues par l'article 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Il y exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 122-1.Article R*122-54
Version en vigueur du 01/01/2014 au 21/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 21 avril 2017
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans les conditions prévues par l'article 73 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Article R*122-55
Version en vigueur du 01/01/2014 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-649 du 16 juillet 2025 - art. 3
Création Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône met en œuvre la politique nationale de sécurité intérieure et a la charge de l'ordre public dans les conditions prévues par les articles 78-2 et 78-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Article D122-56
Version en vigueur du 01/01/2014 au 19/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 19 février 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le comité départemental de sécurité, placé auprès du préfet de département, et, à Paris, auprès du préfet de police, concourt à la mise en œuvre, dans le département, de la politique publique en matière de sécurité intérieure. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
Il a notamment pour attributions :
1° De veiller à la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement ;
2° D'animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature, l'économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière ;
3° De tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ;
4° D'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5.Article D122-57
Version en vigueur du 01/01/2014 au 19/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 19 février 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet de département, à Paris par le préfet de police, et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance.Article D122-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les membres du comité départemental de sécurité sont désignés au sein des services de l'Etat qui concourent à la mise en œuvre de la politique publique de sécurité. Le cas échéant, les représentants des autres services de l'Etat sont associés aux travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort.
Article R123-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est placé sous la tutelle du Premier ministre.
Le siège de l'établissement est fixé à l'Ecole militaire à Paris. Il peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.Article R123-2
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de l'analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions juridiques, l'institut a pour missions de :
1° Réunir des responsables de haut niveau, magistrats et cadres appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de sécurité ;
2° Préparer à l'exercice de responsabilités des cadres supérieurs, français et étrangers exerçant leur activité dans les domaines de recherche couverts par l'institut ;
3° Promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique et de justice. A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de sécurité nationale, de défense et de justice.
Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires portant sur les questions de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique, de droit et de justice.
L'institut est chargé d'étudier les évolutions statistiques de l'ensemble du processus pénal, les faits constatés par les décisions de justice, l'exécution des peines et des sanctions pénales ainsi que la récidive au sein d'une structure interne dénommée « Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales », décrite aux articles R. 123-8 à D. 123-14.Article D123-3
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'institut organise chaque année au titre de la formation :
1° Une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;
2° Des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;
3° Des sessions régionales.
Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de défense et de relations internationales, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études relatif à l'exercice de ses missions.Article D123-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.Article D123-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères.
Les magistrats ainsi que les cadres de la fonction publique civile et militaire désignés pour suivre une session de formation dans l'un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté du Premier ministre sont de droit auditeurs d'une session nationale.Article D123-6
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.
Les auditeurs, magistrats ou fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.Article D123-7
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
La liste des participants qui ont satisfait aux obligations des autres formations est fixée par décision du directeur de l'institut.
Après leur session, les auditeurs et participants peuvent mettre en œuvre les connaissances acquises, notamment dans des associations agréées par l'institut.
Article R123-8
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est chargé de :
1° Recueillir les données statistiques relatives à la délinquance et à la criminalité auprès de tous les départements ministériels et organismes publics ou privés ayant à connaître directement ou indirectement de faits ou de situations d'atteinte aux personnes, aux biens ou à l'ordre public ;
2° Centraliser les données relatives au prononcé, à la mise à exécution et à l'application des mesures et sanctions pénales : données juridiques, données statistiques et analyses des questions soulevées dans le cadre des différentes disciplines concernées (données produites en France, mais aussi dans les autres Etats membres de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et dans les pays d'autres continents) ;
3° Exploiter les données recueillies mentionnées au 1° et au 2° pour réaliser des études et analyses globales ou spécifiques sur les phénomènes criminels constatés par les services de police et les unités de gendarmerie, sur les infractions révélées par les enquêtes de victimation, sur l'activité des services de sécurité et sur les réponses pénales apportées par les autorités judiciaires ou administratives ;
4° Assurer la mise en cohérence des indicateurs, de la collecte et de l'analyse des données afin de disposer d'analyses sur le fonctionnement de l'ensemble de la chaîne pénale ;
5° Contribuer au développement d'outils pédagogiques permettant de synthétiser les informations les plus importantes et mettre sa production à la disposition des responsables de formation initiale et continue dans les établissements d'enseignement supérieur et les conseiller quant à leur exploitation ;
6° Assurer une fonction de veille sur les phénomènes criminels actuels ou émergents, sur leur perception par les citoyens ainsi que sur l'ensemble des politiques publiques, françaises ou étrangères, visant à mieux connaître la délinquance et la criminalité et les réponses qui y sont apportées en vue de les prévenir ou de les réprimer ;
7° Coopérer avec l'ensemble des producteurs de données, publics ou privés, en vue de l'élaboration d'instruments statistiques innovants ayant vocation à fournir des statistiques régulières ;
8° Faciliter les échanges avec d'autres organismes d'observation ou de recherche ainsi que la coopération avec l'ensemble de nos partenaires européens ou extra-européens afin de favoriser une meilleure connaissance des phénomènes criminels, des systèmes juridiques, des pratiques et des résultats du traitement des infractions pénales par le développement de méthodes de comparaison adaptées ;
9° Organiser la communication à l'ensemble des citoyens de ces données à travers des publications régulières et leur mise en ligne sur un site internet, dans le cadre des protocoles passés entre l'institut et les ministères concernés ;
10° Communiquer les conclusions qu'inspirent ces analyses aux autorités concernées et aux partenaires de l'observatoire à travers la publication annuelle d'un rapport rendu public ;
11° Formuler toutes propositions utiles au développement de la connaissance scientifique des phénomènes criminels, de l'activité des services de sécurité ou des réponses pénales, et à l'amélioration des performances des politiques publiques en matière de prévention, de réinsertion et de lutte contre la récidive.Article D123-9
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le responsable de l'observatoire est désigné par le directeur de l'institut.Article R123-10
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est doté d'un conseil d'orientation. Ce dernier a notamment pour mission de définir une méthodologie garantissant la fiabilité et la pertinence des données statistiques en matière de sécurité.Article R123-11
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est composé :
1° D'élus nationaux ou locaux et de personnalités issues de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que des secteurs d'activités économiques, sociales et judiciaires :
a) Deux députés et deux sénateurs ;
b) Deux maires proposés par l'Association des maires de France ;
c) Un professeur des universités proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un directeur de recherche proposé par le ministre chargé de la recherche ;
d) Un maître de conférences proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un chargé de recherche proposé par le ministre chargé de la recherche ;
e) Un membre du barreau proposé par le Conseil national des barreaux ;
f) Un journaliste de la presse écrite et un journaliste de l'audiovisuel, spécialistes des questions de délinquance ou des questions pénales, proposés par le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
g) Trois personnalités qualifiées proposées respectivement par le ministre de la justice, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des transports ;
h) Une personnalité qualifiée proposée alternativement par la Fédération française des sociétés d'assurances et par le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;
i) Un représentant des entreprises de sécurité proposé par le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
j) Un représentant des sociétés de conseil et d'audit en matière de sécurité proposé par le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
k) Un représentant du groupement d'intérêt public dénommé « Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques » ;
2° De représentants des administrations :
a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
d) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
e) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
f) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
g) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
h) Un membre proposé par chacun des ministres suivants :
― le ministre chargé de l'éducation ;
― le ministre chargé des transports ;
― le ministre chargé de la recherche ;
― le ministre chargé de la ville ;
i) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
j) Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant.
Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux b à k du 1° et aux h et i du 2° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres autres que ceux mentionnés au a du 1° et aux a à g et au j du 2° est renouvelable. Il ne donne lieu à aucune rémunération.Article D123-12
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du Premier ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.Article D123-13
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le vice-président du conseil d'orientation remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.Article D123-14
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
En cas de renouvellement d'un ou de plusieurs membres du conseil d'orientation en cours de mandat, le remplaçant est désigné pour la durée restant jusqu'au renouvellement général du conseil.
Article D123-15
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.Article D123-16
Version en vigueur du 01/01/2014 au 21/06/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 21 juin 2014
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.Article D123-17
Version en vigueur du 01/01/2014 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 24 septembre 2016
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur est nommé par décret.
Il est assisté par deux directeurs adjoints, nommés par décret. Le directeur et un directeur adjoint sont choisis parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou les membres des corps de niveau équivalent ou les agents contractuels de haut niveau justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins huit années.
L'autre directeur adjoint est choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.
Le directeur dispose de conseillers mis à disposition par les ministres représentés au conseil d'administration.Article D123-18
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :
1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
2° Un député et un sénateur ;
3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques proposé par le président de son conseil d'administration ;
4° Un maire proposé par l'Association des maires de France ;
5° Douze représentants de l'Etat proposés par les ministres concernés :
a) Trois représentants proposés par le ministre de l'intérieur ;
b) Deux représentants proposés par le ministre de la justice ;
c) Un représentant proposé par le ministre de la défense ;
d) Un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
e) Un représentant proposé par le ministre des affaires étrangères ;
f) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
g) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'économie ;
h) Un représentant proposé par le ministre chargé de la santé ;
i) Un représentant proposé par le ministre chargé de la ville ;
6° Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
7° Sept personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de sécurité ou de justice :
a) Deux personnalités proposées par le ministre de l'intérieur ;
b) Une personnalité proposée par le ministre de la justice ;
c) Une personnalité proposée par le ministre de la défense ;
d) Une personnalité proposée par le ministre des affaires étrangères ;
e) Un responsable d'entreprise proposé par le ministre chargé de l'économie ;
f) Une personnalité proposée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
8° Deux auditeurs, ayant satisfait aux obligations des sessions, désignés par les associations d'auditeurs ;
9° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre.
Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter en cas d'empêchement.Article D123-19
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° et aux 7° à 9° de l'article D. 123-18 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre. Le mandat des membres autres que ceux désignés aux 1°, 2° et 6° du même article est renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu au remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.Article D123-20
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
Les frais de déplacement et de séjour pour assister aux séances du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.Article D123-21
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur de l'institut, les directeurs adjoints, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.Article D123-22
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.Article D123-23
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui propose l'ordre du jour.
Il est réuni, le cas échéant, par le président à la demande du Premier ministre ou des deux tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.Article D123-24
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article D123-25
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Le règlement intérieur du conseil d'administration ;
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
4° L'acceptation des dons et des legs ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6° Le tarif des redevances et rémunérations de toutes natures dues à l'établissement et, notamment, les contributions financières des auditeurs aux actions de formation ;
7° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;
8° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;
9° Les programmes d'étude et de recherche ;
10° Les mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle et de propriété industrielle ;
11° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;
12° Les actions en justice et mesures gracieuses ;
13° Le recours à la transaction.
D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre et au Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut, dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.
A l'exception des domaines définis aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte de ses décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.Article D123-26
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur.
Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la séance.Article D123-27
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du procès-verbal par l'autorité de tutelle.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article D123-28
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section et, notamment :
1° Arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;
2° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Prépare et exécute le budget de l'institut ;
4° Représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6° Assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;
7° Assure le secrétariat du conseil d'administration ;
8° Elabore le règlement intérieur du conseil d'administration ;
9° A autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
10° Exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;
11° Pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;
12° Prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches ;
13° Organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.
Le directeur peut déléguer sa signature.
Il assiste aux séances du comité scientifique.Article D123-29
Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'institut comprend en son sein un comité scientifique, composé de quatre collèges, compétents en matière de formation, d'études, de recherche, de veille et d'analyse stratégique et concernant les questions :
1° De sécurité du territoire, incluant la sécurité intérieure et la sécurité civile, sanitaire et environnementale ;
2° De sécurité économique ;
3° De gestion de crise ;
4° De justice et de droit.
Chaque collège est composé de neuf personnalités nommées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du conseil d'administration de l'institut, pour une durée de cinq ans : experts du monde universitaire et de la recherche et personnalités qualifiées, dont des représentants des professions intéressées.
Le comité scientifique est réuni au moins deux fois par an. Il élit en son sein son président, chargé notamment de la coordination des travaux des collèges.
Le comité scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans la définition des orientations générales de la politique de formation et de recherche. Il peut associer à ses travaux tout expert dont la présence serait jugée utile.
Le conseil d'administration de l'institut et son directeur sont destinataires des travaux du comité scientifique.
Article D123-30
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le personnel de l'institut comprend des agents publics civils ou militaires ainsi que des agents non titulaires.
Les conditions de mise à disposition du personnel civil et militaire sont précisées par des conventions conclues à cet effet.
Article D123-31
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article D123-32
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;
2° Les contributions des auditeurs, des participants et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;
3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;
4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers ainsi que les ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;
5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;
6° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
7° Le produit de la vente des publications ;
8° Les dons et les legs ;
9° Le produit des aliénations.Article D123-33
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et aux enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.Article D123-34
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'institut peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article R. 123-2 en vue, notamment, d'assurer la valorisation du produit de ses recherches.Article D123-35
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 août 2019
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.