Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/01/2014Version en vigueur au 01 janvier 2014

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  • Article R123-1

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est placé sous la tutelle du Premier ministre.
    Le siège de l'établissement est fixé à l'Ecole militaire à Paris. Il peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.

  • Article R123-2

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de l'analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions juridiques, l'institut a pour missions de :
    1° Réunir des responsables de haut niveau, magistrats et cadres appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de sécurité ;
    2° Préparer à l'exercice de responsabilités des cadres supérieurs, français et étrangers exerçant leur activité dans les domaines de recherche couverts par l'institut ;
    3° Promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique et de justice. A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de sécurité nationale, de défense et de justice.
    Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
    En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires portant sur les questions de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique, de droit et de justice.
    L'institut est chargé d'étudier les évolutions statistiques de l'ensemble du processus pénal, les faits constatés par les décisions de justice, l'exécution des peines et des sanctions pénales ainsi que la récidive au sein d'une structure interne dénommée « Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales », décrite aux articles R. 123-8 à D. 123-14.

    • Article D123-3

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      L'institut organise chaque année au titre de la formation :
      1° Une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;
      2° Des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;
      3° Des sessions régionales.
      Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de défense et de relations internationales, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études relatif à l'exercice de ses missions.

    • Article D123-5

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères.
      Les magistrats ainsi que les cadres de la fonction publique civile et militaire désignés pour suivre une session de formation dans l'un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté du Premier ministre sont de droit auditeurs d'une session nationale.

    • Article D123-6

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.
      Les auditeurs, magistrats ou fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.

    • Article D123-7

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
      La liste des participants qui ont satisfait aux obligations des autres formations est fixée par décision du directeur de l'institut.
      Après leur session, les auditeurs et participants peuvent mettre en œuvre les connaissances acquises, notamment dans des associations agréées par l'institut.

    • Article R123-8

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est chargé de :
      1° Recueillir les données statistiques relatives à la délinquance et à la criminalité auprès de tous les départements ministériels et organismes publics ou privés ayant à connaître directement ou indirectement de faits ou de situations d'atteinte aux personnes, aux biens ou à l'ordre public ;
      2° Centraliser les données relatives au prononcé, à la mise à exécution et à l'application des mesures et sanctions pénales : données juridiques, données statistiques et analyses des questions soulevées dans le cadre des différentes disciplines concernées (données produites en France, mais aussi dans les autres Etats membres de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et dans les pays d'autres continents) ;
      3° Exploiter les données recueillies mentionnées au 1° et au 2° pour réaliser des études et analyses globales ou spécifiques sur les phénomènes criminels constatés par les services de police et les unités de gendarmerie, sur les infractions révélées par les enquêtes de victimation, sur l'activité des services de sécurité et sur les réponses pénales apportées par les autorités judiciaires ou administratives ;
      4° Assurer la mise en cohérence des indicateurs, de la collecte et de l'analyse des données afin de disposer d'analyses sur le fonctionnement de l'ensemble de la chaîne pénale ;
      5° Contribuer au développement d'outils pédagogiques permettant de synthétiser les informations les plus importantes et mettre sa production à la disposition des responsables de formation initiale et continue dans les établissements d'enseignement supérieur et les conseiller quant à leur exploitation ;
      6° Assurer une fonction de veille sur les phénomènes criminels actuels ou émergents, sur leur perception par les citoyens ainsi que sur l'ensemble des politiques publiques, françaises ou étrangères, visant à mieux connaître la délinquance et la criminalité et les réponses qui y sont apportées en vue de les prévenir ou de les réprimer ;
      7° Coopérer avec l'ensemble des producteurs de données, publics ou privés, en vue de l'élaboration d'instruments statistiques innovants ayant vocation à fournir des statistiques régulières ;
      8° Faciliter les échanges avec d'autres organismes d'observation ou de recherche ainsi que la coopération avec l'ensemble de nos partenaires européens ou extra-européens afin de favoriser une meilleure connaissance des phénomènes criminels, des systèmes juridiques, des pratiques et des résultats du traitement des infractions pénales par le développement de méthodes de comparaison adaptées ;
      9° Organiser la communication à l'ensemble des citoyens de ces données à travers des publications régulières et leur mise en ligne sur un site internet, dans le cadre des protocoles passés entre l'institut et les ministères concernés ;
      10° Communiquer les conclusions qu'inspirent ces analyses aux autorités concernées et aux partenaires de l'observatoire à travers la publication annuelle d'un rapport rendu public ;
      11° Formuler toutes propositions utiles au développement de la connaissance scientifique des phénomènes criminels, de l'activité des services de sécurité ou des réponses pénales, et à l'amélioration des performances des politiques publiques en matière de prévention, de réinsertion et de lutte contre la récidive.

    • Article D123-9

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le responsable de l'observatoire est désigné par le directeur de l'institut.

    • Article R123-10

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est doté d'un conseil d'orientation. Ce dernier a notamment pour mission de définir une méthodologie garantissant la fiabilité et la pertinence des données statistiques en matière de sécurité.

    • Article R123-11

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est composé :
      1° D'élus nationaux ou locaux et de personnalités issues de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que des secteurs d'activités économiques, sociales et judiciaires :
      a) Deux députés et deux sénateurs ;
      b) Deux maires proposés par l'Association des maires de France ;
      c) Un professeur des universités proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un directeur de recherche proposé par le ministre chargé de la recherche ;
      d) Un maître de conférences proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un chargé de recherche proposé par le ministre chargé de la recherche ;
      e) Un membre du barreau proposé par le Conseil national des barreaux ;
      f) Un journaliste de la presse écrite et un journaliste de l'audiovisuel, spécialistes des questions de délinquance ou des questions pénales, proposés par le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
      g) Trois personnalités qualifiées proposées respectivement par le ministre de la justice, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des transports ;
      h) Une personnalité qualifiée proposée alternativement par la Fédération française des sociétés d'assurances et par le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;
      i) Un représentant des entreprises de sécurité proposé par le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
      j) Un représentant des sociétés de conseil et d'audit en matière de sécurité proposé par le conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
      k) Un représentant du groupement d'intérêt public dénommé « Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques » ;
      2° De représentants des administrations :
      a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
      b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
      c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
      d) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
      e) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
      f) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
      g) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
      h) Un membre proposé par chacun des ministres suivants :
      ― le ministre chargé de l'éducation ;
      ― le ministre chargé des transports ;
      ― le ministre chargé de la recherche ;
      ― le ministre chargé de la ville ;
      i) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
      j) Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant.
      Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
      Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux b à k du 1° et aux h et i du 2° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres autres que ceux mentionnés au a du 1° et aux a à g et au j du 2° est renouvelable. Il ne donne lieu à aucune rémunération.

    • Article D123-12

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du Premier ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
      Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

    • Article D123-13

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Le vice-président du conseil d'orientation remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

    • Article D123-14

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 octobre 2015

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      En cas de renouvellement d'un ou de plusieurs membres du conseil d'orientation en cours de mandat, le remplaçant est désigné pour la durée restant jusqu'au renouvellement général du conseil.