Article R234-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 19/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 19 mars 2016
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article R. 114-1 du présent code sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.
Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu à l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.