Article R251-7
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection est instituée par arrêté du préfet.Article R251-8
Version en vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2020
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres :
1° Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l'autorité préfectorale.Article R251-9
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires.Article R251-10
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les membres de la commission départementale de vidéoprotection, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.Article R251-11
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission départementale de vidéoprotection siège à la préfecture du département, qui assure son secrétariat.
La personne chargée du secrétariat, désignée par l'autorité préfectorale, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.Article R251-12
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les frais de déplacement et de séjour que les membres de la commission départementale de vidéoprotection sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les membres de la commission départementale de vidéoprotection peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.