Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/01/2014Version en vigueur au 01 janvier 2014

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    • Article R411-13

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 août 2022

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.

    • Article R411-15

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 août 2022

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      La gestion des réservistes de la police nationale est assurée, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
      Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.
      Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.

    • Article R411-16

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 août 2022

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Chaque ordre de rappel des réservistes de la police nationale ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article D411-17

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 septembre 2022

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Les périodes d'emploi et de formation effectuées dans le cadre de la réserve civile de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 411-19.

    • Article D411-18

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 septembre 2022

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      L'indemnisation des réservistes de la police nationale est fixée forfaitairement au moment de la signature du contrat d'engagement.

    • Article D411-19

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 septembre 2022

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la police nationale compte tenu :
      1° Du lieu d'exercice des missions ;
      2° Du statut des réservistes, selon qu'ils relèvent de l'article L. 411-8 ou de l'article L. 411-9 ;
      3° Des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées.

    • Article D411-21

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 septembre 2022

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes de la police nationale après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement.

    • Article R411-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Pour l'application de l'article L. 411-8, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.
      L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.

    • Article R411-23

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juin 2025

      Abrogé par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 2
      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes retraités de la police nationale peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
      Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
      Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.

    • Article R411-26

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 août 2022

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

      Les missions dévolues aux réservistes volontaires de la police nationale sont des missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes.


      Les missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées par les articles 20-1 et 21 du code de procédure pénale.


      Les missions de soutien s'exercent dans les domaines de la prévention, de la surveillance et du soutien opérationnel et administratif.


      Les missions de spécialistes s'appuient sur les compétences professionnelles des réservistes.


      A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires ne peuvent effectuer de missions à l'étranger.

    • Article R411-27

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 août 2022

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Si la mission confiée le requiert, les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service, qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
      Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
      Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.

    • Article R411-28

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 août 2022

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Tout réserviste volontaire de la police nationale est tenu de répondre aux ordres de rappel qui lui sont notifiés individuellement par le directeur général de la police nationale ou le préfet de zone de défense et de sécurité.

    • Article R411-29

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 août 2022

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      La signature du contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale est subordonnée à la reconnaissance préalable, par l'administration, que l'ensemble des conditions d'admission à la réserve civile sont satisfaites.
      Les mentions figurant au contrat d'engagement du réserviste volontaire de la police nationale sont notamment les suivantes :
      1° La direction d'emploi ;
      2° Les missions confiées au réserviste ;
      3° L'organisation du temps de travail ;
      4° Les règles d'indemnisation ;
      5° Les obligations de formation ;
      6° La durée du contrat et celle de l'obligation de disponibilité ;
      7° Les modalités de suspension, de résiliation du contrat et de radiation de la réserve.
      Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

    • Article R411-30

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 07/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 07 septembre 2016

      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      En dehors des cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 411-11 :
      1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du réserviste volontaire de la police nationale, formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
      2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste volontaire de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement.

    • Article D411-31

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 septembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1202 du 31 août 2022 - art. 4
      Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


      Les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-9 sont indemnisés en fonction des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Cette indemnisation est établie selon une classification en six niveaux.