Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R411-22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Pour l'application de l'article L. 411-8, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.
    L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.