Article R411-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour l'application de l'article L. 411-8, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.
L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.Article R411-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.Article D411-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-8 sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.