Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/01/2014Version en vigueur au 01 janvier 2014

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  • Article R531-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

    Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 531-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.


    Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police du maire de Paris.

  • Article R531-2

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
    En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.