Article 67 E
Version en vigueur du 08/12/2013 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 39Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent code, à l'exception de ceux prévus à l'article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455 ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d'autres textes ou en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.