Code de l'environnement

Version en vigueur au 08/11/2013Version en vigueur au 08 novembre 2013

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  • Article R543-205

    Version en vigueur du 08/11/2013 au 23/08/2014Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 23 août 2014

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :

    1° Pour un producteur :

    a) De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;

    b) De ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à l'article R. 543-194 ;

    c) De ne pas communiquer les informations prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-202 ;

    2° Pour un distributeur :

    a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies à l'article R. 543-180 ;

    b) De ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à R. 543-194, du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.

  • Article R543-206

    Version en vigueur du 08/11/2013 au 23/08/2014Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 23 août 2014

    Modifié par Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 4

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :

    1° (supprimé)

    2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;

    3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;

    4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;

    5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;

    6° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément au I de l'article R. 543-195 et au I de l'article R. 543-198.