Article L753-1
Version en vigueur du 08/07/2010 au 13/01/2018Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 13 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 3 (V)
Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Polynésie française.
Article L753-2
Version en vigueur du 08/07/2010 au 24/08/2014Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 24 août 2014
Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 4 (V)
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18.
L'article L. 312-1 est adapté comme suit :
1° Au deuxième alinéa :
a) Dans la deuxième phrase, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;
b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France, sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer " ;
2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : " la Banque de France " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer ".
Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.
Article L753-2-1
Version en vigueur du 22/11/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 novembre 2012 au 01 janvier 2019
Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les opérations suivantes :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture, incluant l'envoi postal en Polynésie française, mensuellement, d'un relevé d'opérations ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires et la mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; les virements exécutés en application de cet ordre, ainsi que sa révocation ou la modification de son montant, devant être gratuits ;
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° La mise en place d'une autorisation de prélèvement automatique au bénéfice d'un tiers en Polynésie française ; les prélèvements exécutés en application de cette autorisation, ainsi que sa révocation, devant être gratuits ;
7° L'abonnement permettant de consulter à distance par internet un ou plusieurs comptes bancaires et de procéder gratuitement à des virements occasionnels ou permanents entre ces comptes ou vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;
8° La réalisation des opérations de caisse ; les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte, sans chéquier ni carte, l'encaissement de chèques et les retraits d'espèces au guichet à l'aide d'un chéquier ou d'une carte de retrait devant être gratuits ;
9° Le retrait d'espèces dans un distributeur automatique d'un autre établissement bancaire et dans une commune sur le territoire de laquelle l'établissement bancaire concerné ne dispose d'aucun distributeur automatique ; les autres retraits d'espèces dans un distributeur automatique devant être gratuits ;
10° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
13° Les frais pour saisie-arrêt ;
14° Les frais pour avis à tiers détenteur ;
15° Les frais pour opposition administrative ;
16° Les frais d'opposition sur chèque.
Article L753-3
Version en vigueur du 20/01/2006 au 06/08/2018Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 06 août 2018
Modifié par Ordonnance n°2006-60 du 19 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 20 janvier 2006
Les articles L. 313-1 à L. 313-5-2 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 351-1 s'y applique également.
Article L753-4
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Polynésie française.
Article L753-5
Version en vigueur du 24/10/2010 au 11/12/2016Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 11 décembre 2016
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 88 (V)
Les articles L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-12-2, L. 313-21, L. 313-22, L. 313-22-1 et L. 313-29-1 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-12-2, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'institut d'émission d'outre-mer ".
Article L753-6
Version en vigueur du 24/10/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 85 (V)
Les articles L. 313-23 à L. 313-48 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article L753-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 août 2015
Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Polynésie française.