Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/09/2013Version en vigueur au 01 septembre 2013

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    • Article L753-2

      Version en vigueur du 08/07/2010 au 24/08/2014Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 24 août 2014

      Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 4 (V)

      Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 312-17 et L. 312-18.

      L'article L. 312-1 est adapté comme suit :

      1° Au deuxième alinéa :

      a) Dans la deuxième phrase, les mots : " la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer afin qu'il " ;

      b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France, sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer " ;

      2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : " la Banque de France " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer ".

      Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.

    • Article L753-2-1

      Version en vigueur du 22/11/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 novembre 2012 au 01 janvier 2019

      Création LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 33

      Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les opérations suivantes :

      1° L'ouverture, la tenue et la clôture, incluant l'envoi postal en Polynésie française, mensuellement, d'un relevé d'opérations ;

      2° Un changement d'adresse par an ;

      3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

      4° La domiciliation de virements bancaires et la mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; les virements exécutés en application de cet ordre, ainsi que sa révocation ou la modification de son montant, devant être gratuits ;

      5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

      6° La mise en place d'une autorisation de prélèvement automatique au bénéfice d'un tiers en Polynésie française ; les prélèvements exécutés en application de cette autorisation, ainsi que sa révocation, devant être gratuits ;

      7° L'abonnement permettant de consulter à distance par internet un ou plusieurs comptes bancaires et de procéder gratuitement à des virements occasionnels ou permanents entre ces comptes ou vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;

      8° La réalisation des opérations de caisse ; les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte, sans chéquier ni carte, l'encaissement de chèques et les retraits d'espèces au guichet à l'aide d'un chéquier ou d'une carte de retrait devant être gratuits ;

      9° Le retrait d'espèces dans un distributeur automatique d'un autre établissement bancaire et dans une commune sur le territoire de laquelle l'établissement bancaire concerné ne dispose d'aucun distributeur automatique ; les autres retraits d'espèces dans un distributeur automatique devant être gratuits ;

      10° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

      11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

      12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

      13° Les frais pour saisie-arrêt ;

      14° Les frais pour avis à tiers détenteur ;

      15° Les frais pour opposition administrative ;

      16° Les frais d'opposition sur chèque.