Article R743-1
Version en vigueur du 01/10/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 12 février 2016
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-24 et L. 743-2.