Code des transports

Version en vigueur au 01/09/2014Version en vigueur au 01 septembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article A4241-11

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.

    Dispositif de mesure et de lecture de la vitesse

    Le dispositif visé à l'article R. 4241-11 est un dispositif de lecture de la vitesse par rapport au fond.

    Pour les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ce dispositif doit être fixe.

    Les engins flottants sont dispensés de l'obligation d'équipement lorsqu'ils sont au travail, ou lorsqu'ils stationnent, ou lorsqu'ils ne sont pas motorisés.