Code de l'éducation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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      • Article R741-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

        La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs de région académique.

      • Article R741-2

        Version en vigueur depuis le 07/09/2023Version en vigueur depuis le 07 septembre 2023

        Création Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 39

        I.-En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, l'autorité de tutelle chargée du contrôle administratif peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances après avoir consulté le directeur de l'établissement.


        II.-Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8, relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ le président de l'université ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l'établissement ” et “ le recteur ” par “ l'autorité de tutelle de l'établissement ”.

      • Article R741-3

        Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 42

        Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12 .

        Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.

        Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-50, les mots : "le président de l'université" sont remplacés par les mots : "le chef d'établissement". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : "l'université" sont remplacés par les mots : "l'établissement".

      • Article R741-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 30

        Le régime budgétaire et financier des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel ou professionnel au sens de l'article L. 718-16 ou établissements-composantes d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel est soit celui défini aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du présent code, soit celui prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Les articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-48 à R. 719-50-1 sont applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


        Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.

      • Article D741-4-1

        Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

        Création Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 2

        L'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif peut avoir lieu par vote électronique dans les conditions prévues par l'article D. 719-36-1.


        Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure à la publication du présent décret.

      • Article D741-5

        Version en vigueur depuis le 28/11/2022Version en vigueur depuis le 28 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 6 (V)

        Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif, établissements-composantes ou associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné aux articles D. 711-6-1 ou D. 718-5 :

        1° (Abrogé)

        2° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, établissement-composante de l'université de Rennes ;

        3° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise associée à l'université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom.

        Ils sont régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs associées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

      • Article D741-6

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1

        Les écoles mentionnées à l'article D. 741-5 ont pour missions principales :

        1° La formation initiale d'ingénieurs ;

        2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;

        3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.

      • Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, établissements-composantes ou associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné aux articles D. 711-6-1 ou D. 718-5 :

        1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;

        2° Institut d'études politiques de Bordeaux, associé à l'université de Bordeaux ;

        3° Institut d'études politiques de Grenoble, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ;

        4° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;

        5° Institut d'études politiques de Toulouse, établissement-composante de l'Université Toulouse Capitole ;

        6° Institut d'études politiques de Lille, établissement-composante de l'Université de Lille ;

        7° Institut d'études politiques de Rennes, établissement-composante de l'Université de Rennes.

        Ils sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements.

        Des conventions entre les instituts et chaque établissement auquel ils sont associés peuvent organiser la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.

        Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      • Article D741-10

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1

        Les instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 ont pour missions :

        1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;

        2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.

        A cet effet, ils délivrent des diplômes propres. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université ou de communauté d'universités et établissements.

      • Article D741-11

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Création Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1

        Le recrutement des étudiants des instituts d'études politiques s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.

      • Article D741-12

        Version en vigueur depuis le 09/06/2024Version en vigueur depuis le 09 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-522 du 7 juin 2024 - art. 9

        Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5 et D. 741-9 sont fixées par les décrets suivants :

        1° Institut national des sciences et techniques nucléaires : décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;

        2° Académie des sciences d'outre-mer : décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer et décret n° 2009-200 du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer ;

        3° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy : décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 portant statut de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;

        4° (Abrogé)

        5° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

        6° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière ;

        7° Institut d'administration des entreprises de Paris : décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'Institut d'administration des entreprises de Paris ;

        8° Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;

        9° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;

        10° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;

        11° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;

        12° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-22 ;

        13° Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac : décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;

        14° (Abrogé)

        15° (Abrogé)

        16° (Abrogé)

        17° Etablissement public Campus Condorcet : chapitre V du titre IV du livre III du code de la recherche.