Article R719-48
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels les intéressés s'inscrivent.Article R719-49
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat, les pupilles de la Nation et les pupilles de la République sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits d'inscription afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article R719-49-1
Version en vigueur depuis le 21/05/2026Version en vigueur depuis le 21 mai 2026
Les étudiants étrangers qui relèvent d'un accord conclu avec un établissement étranger appliquant aux étudiants français qu'il accueille une exonération de leurs droits d'inscriptions ou qui relèvent d'un programme européen ou international d'accueil d'étudiants en mobilité internationale ayant le même effet sont, de plein droit, exonérés du paiement de tels droits, selon des modalités, en termes de réciprocité, déterminées par un arrêté du ministre chargé du l'enseignement supérieur.
Article R719-50
Version en vigueur depuis le 21/05/2026Version en vigueur depuis le 21 mai 2026
I. - Le président de l'établissement peut en outre exonérer du paiement des droits d'inscription les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, en particulier au regard de leurs ressources, et relevant de l'une des catégories suivantes :
1° Etre ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Etre titulaire d'un titre de séjour portant la mention “Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse” ;
3° Etre titulaire d'une des cartes de résident prévues aux 5° et 6° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être titulaire d'un titre de même nature délivré dans le cadre d'un accord international applicable à la République française ou être un mineur âgé de moins de dix-huit ans et descendant direct ou à charge du bénéficiaire de l'une de ces cartes.
II. - Le président de l'établissement peut également exonérer du paiement des droits d'inscription les étudiants ne relevant pas de l'une des catégories mentionnées au I, qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, en particulier au regard de leurs ressources.
III. - L'exonération peut être partielle ou totale.
Les exonérations prononcées sur le fondement du I et du II du présent article ne peuvent bénéficier à plus de 20 % des étudiants relevant respectivement du I et du II inscrits dans l'établissement, non comprises les personnes mentionnées aux articles R. 719-49 et R. 719-49-1.
Un bilan des exonérations accordées sur le fondement du présent article est présenté chaque année au conseil d'administration de l'établissement.